Inaction on Confirmation of Claims Leads to Dismissal of Detention Conditions Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief and damages from the State based on alleged inhumane detention conditions, including violations of dignity, hygiene regulations, and rights to private and family life, covering a period from 2016 to 2022. However, following the court's formal request, sent via the "Télérecours" application as stipulated by administrative justice procedure rules, for the claimant to expressly confirm the continuation of their claims, no confirmation was received within the required one-month period, leading the court to rule that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inaction on Confirmation of Claims Leads to Dismissal of Detention Conditions Suit: However, following the court's formal request, sent via the "Télérecours" application as stipulated by administrative justice procedure rules, for the claimant to expressly confirm the continuation of their claims, no confirmation was received within the required one-month period, leading the court to rule that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the appeal (the main order).
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Denis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 675 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis du fait de ses conditions de détention, outre intérêts et capitalisation de ces derniers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il subit un préjudice moral, en raison des conditions d'incarcération, caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le respect de la dignité humaine n'est pas garanti ;
- il y a une violation des dispositions des articles D. 349 à D. 352 du code de procédure pénale sur le non-respect des obligations en matière d'hygiène et de salubrité ;
- les conditions de détention du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly portent atteint au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 et viole l'interdiction des traitements inhumains et dégradants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a formé un recours indemnitaire préalable, reçu le 25 juillet 202, afin de demander la réparation du préjudice subi ;
- la somme provisionnelle correspond à un préjudice qui s'étend sur une période allant du 22 juillet 2016 au 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal de prendre acte du désistement du requérant formulé par courrier du 16 décembre 2022, à titre subsidiaire de rejeter la requête de M. A et, à titre infiniment subsidiaire à ce que la condamnation de l'Etat soit limitée à 2 270 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 5 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier en date du 5 janvier 2023, adressé par le biais de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux ministre de la justice et à la directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,Signé
C. PAUILLAC
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