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2201693 Généré par l'IA

Waste Fine Remission Appeal Dismissed Due to Judicial Overreach

Numéro de cause 2201693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court to grant a remission of a 200 euro fine levied by a municipality for illegal dumping of waste, which the individual did not contest the facts of but sought forgiveness for based on personal distress. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge lacks the authority to grant discretionary remissions or grace reductions, as this power belongs exclusively to the administration (the mayor), and therefore the claim was inadmissible, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Waste Fine Remission Appeal Dismissed Due to Judicial Overreach: The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge lacks the authority to grant discretionary remissions or grace reductions, as this power belongs exclusively to the administration (the mayor), and therefore the claim was inadmissible, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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réduction de l'amende immersion de déchets demande adressée à l'autorité remise des droits de douane dumping recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article directly rejects the main claim of the petitioner (M. B).

Article 2

This article rejects the request for costs filed by the defending municipality based on Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant municipality in their request for costs, which the court explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des frais mis à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Wintzenheim le 20 janvier 2022, d'un montant de 200 euros, pour dépôt sauvage de déchets.

Il ne conteste pas la matérialité du dépôt sauvage de déchets mais demande la remise gracieuse du paiement de la somme mise à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Wintzenheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la somme mise à sa charge et qu'il se borne à en solliciter la remise gracieuse, ce qui ne relève pas de l'office du juge ;

- la requête est également irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,

- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,

- les observations de Me Amizet, avocat de la commune de Wintzenheim.

Considérant ce qui suit :

1. En date du 15 janvier 2022, suite à la prise d'images par une caméra de surveillance, la police municipale de la commune de Wintzenheim a constaté sur la voie publique, au niveau de la rue des Trois Epis, le dépôt par un individu, conduisant un véhicule immatriculé au nom de M. B, d'un carton en dehors de tout contenant. En application de la délibération du 10 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wintzenheim a fixé les tarifs relatifs aux frais liés à l'enlèvement des dépôts sauvages de déchets, un titre exécutoire d'un montant de 200 euros a été émis à l'encontre du requérant le 20 janvier 2022, pour le recouvrement des frais d'enlèvement de ce dépôt. M. B demande au tribunal la remise gracieuse de cette somme.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Wintzenheim et tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse :

2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de procéder à des remises à titre gracieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le Tribunal prononce une remise gracieuse de sa dette sont irrecevables. En tout état de cause, si M. B fait valoir qu'il était préoccupé suite au décès de sa mère et qu'il estime le montant de 200 euros disproportionné s'agissant de sanctionner le dépôt d'un carton, de telles circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité, établie par un procès-verbal de la police municipale de Wintzenheim, des faits reprochés au requérant qui demeure, en sa qualité de propriétaire des cartons, responsable de leur dépôt. Il lui appartient le cas échéant, s'il s'y croit fondé, de demander au maire de la commune de Wintzenheim de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Wintzenheim et tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par la commune défenderesse, que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Wintzenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Wintzenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Wintzenheim. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Le président,

S. Dhers

La greffière,

P. Kieffer

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,