Guinean National Denied Suspension of Permit Rejection Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Guinean national, whose student residency permit had expired and whose subsequent application for renewal was discontinued due to a lack of proof of continued studies, sought emergency relief to suspend the prefect's decision rejecting his later application for a temporary permit to seek employment or create a business. The court provisionally granted him legal aid but ultimately rejected his request for suspension because, absent a refusal to renew an existing permit, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as his claims of a relationship with a French national and lost job opportunities, including a recent employment promise, did not establish a sufficiently grave and immediate threat to his situation requiring immediate provisional relief pending a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Guinean National Denied Suspension of Permit Rejection Due to Lack of Urgency: The court provisionally granted him legal aid but ultimately rejected his request for suspension because, absent a refusal to renew an existing permit, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as his claims of a relationship with a French national and lost job opportunities, including a recent employment promise, did not establish a sufficiently grave and immediate threat to his situation requiring immediate provisional relief pending a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid in the orders.
The court rejected the applicant's request.
This provision governed the substance of the request for suspension, which the court rejected (implicitly, by rejecting the entire request in Article 2).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2201679 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est déroulée le 23 août 2022 à 14 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, substituant Me Bourg, représentant M. A, ainsi que les observations de ce dernier.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, qui était titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 17 décembre 2021, a sollicité le renouvellement de sa carte auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, le 9 novembre 2021. Il a en outre sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le 17 janvier 2022. Par une décision du 29 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet s'est prononcé uniquement sur une demande d'attribution d'une carte de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il résulte des propres indications du requérant à l'audience, si celui-ci a bien déposé initialement une demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ", celle-ci a été classée sans suite dès lors qu'il n'a pas été en mesure de justifier de sa poursuite d'études. Le requérant, qui exerce toujours à temps partiel l'emploi d'agent de sécurité et qui effectuait des démarches en vue d'être recruté dans divers organismes tels que l'URSSAF, la CPAM ou la CAF, a alors, en janvier 2022, demandé que lui soit attribuée une carte de séjour pour recherche d'emploi. Dès lors que le requérant ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'étudiant et que la décision en litige se prononce uniquement sur une demande de changement de statut, il appartient à M. A de justifier de l'urgence de sa demande de référé.
7. En se prévalant simplement d'une relation de concubinage avec une Française et de ce qu'il a perdu plusieurs offres d'emploi du fait de sa situation administrative, et de ce qu'il a reçu une promesse d'embauche de la part de la CAF du Puy-de-Dôme le 19 août dernier, M. A n'établit pas l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui à bref délai de bénéficier des effets de la suspension demandée. Par suite, en l'absence de la condition d'urgence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2022.
La juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA