Claimant v. State: Interest Calculation on Overtime Pay Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the recovery of €46.47 in unpaid interest, arguing the State incorrectly ceased calculating interest from the date set in a prior judgment regarding overtime pay, rather than the actual payment date, in addition to requesting €1,500 for legal fees under the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal found that the State's calculation of interest, which stopped accruing on March 8, 2021, failed to account for the actual payment of the principal amount on February 10, 2022, thus validating the claimant's demand for the missing €46.47 in accrued and capitalized interest, and consequently ordered the State to pay the claimant €46.47 and €500 for the costs of the current execution proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Interest Calculation on Overtime Pay Enforcement: The administrative tribunal found that the State's calculation of interest, which stopped accruing on March 8, 2021, failed to account for the actual payment of the principal amount on February 10, 2022, thus validating the claimant's demand for the missing €46.47 in accrued and capitalized interest, and consequently ordered the State to pay the claimant €46.47 and €500 for the costs of the current execution proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the applicant EUR 46.47, which is the main outcome of the decision.
This article orders the State to pay EUR 500 to the applicant based on the cited legal provision.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of costs (EUR 500) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 46,47 euros lui restant due au titre de l'exécution du jugement n° 1900555 rendu le 26 février 2021 par le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'État reste à lui devoir la somme de 46,47 euros au titre des intérêts échus dus entre le 8 mars 2021 et le 28 mars 2022, date de sa demande récapitulative concernant les intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A s'est vu verser la somme de 3 039,42 euros par décision du 1er septembre 2021, correspondant à 1 428 euros au titre des heures supplémentaires, 111,42 euros au titre des intérêts et de leur capitalisation et 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2201690 du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1900555 du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet ;
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900555 rendu le 26 février 2021, le tribunal a condamné l'État à verser à M. A, dans la limite de la somme de 1 428 euros, une somme correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées par lui au titre de l'année 2017, a précisé que la somme versée porterait intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, avec capitalisation à compter du 26 octobre 2019 et à chaque échéance à compter de cette date, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement n'ayant pas abouti, le président du Tribunal a, à la suite de sa saisine par le conseil du requérant et par une ordonnance du 15 mars 2022, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 26 février 2021.
Sur l'exécution du jugement du 26 février 2021 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie./ Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas./ Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.()/ Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret ".
4. Il est constant qu'en exécution du jugement du 26 février 2021, l'État a procédé, le 27 avril 2022, à la mise en paiement au bénéfice de M. A de la somme de 1 428 euros au titre des heures supplémentaires, de la somme de 111,42 euros au titre des intérêts et de leur capitalisation, et de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761- 1 du code de justice administrative. Il est également constant que le calcul des intérêts dus au taux légal a été arrêté, par l'administration, au 8 mars 2021, et non à la date de paiement effectif de la dette au principal, d'un montant de 1 428 euros, qui a eu lieu le 10 février 2022. Eu égard au montant des intérêts dus au titre des 1 193 jours de retard de paiement de la dette au principal, et de la capitalisation de ceux-ci, M. A est fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser les 46,47 euros qu'il réclame au titre des intérêts échus dus et non versés.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 46,47 euros.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La présidente-rapporteure
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0