Legislator Jurisprudence & Législation
2201690 Généré par l'IA

Annulment of Residence Rejection Due to Missing Medical Opinion

Numéro de cause 2201690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision that rejected his residence permit application and ordered his departure, arguing, among other grounds, that the underlying medical opinion from the relevant agency was procedurally flawed because it omitted required elements and that the prefect failed to assess his private/family life and professional integration. The court annulled the prefect's decision because the defendant prefect failed to produce the contested medical opinion despite being formally notified, making it impossible to verify its regularity, thus sustaining the procedural vice argument; however, the court declined to order the issuance of a permit, instead instructing the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Rejection Due to Missing Medical Opinion: The court annulled the prefect's decision because the defendant prefect failed to produce the contested medical opinion despite being formally notified, making it impossible to verify its regularity, thus sustaining the procedural vice argument; however, the court declined to order the issuance of a permit, instead instructing the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative décisions incidentes faux certificat médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision annuls the administrative order of November 3, 2021.

Article 2

The decision orders the Prefect of Seine-et-Marne to re-examine the administrative situation of Mr. A within three months.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited to justify the finding that the procedural defect claim must be upheld due to the defendant's failure to produce observations after being formally notified.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the public body to issue a new decision within a specified timeframe.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. B A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourrait être exécutée ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en tenant compte de sa vie privée et familiale et de sa situation sociale et professionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié pour son asthme en Mauritanie ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas l'ensemble des éléments énumérés par l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- il a été édicté sans que le préfet n'apprécie sa vie privée et familiale en France ainsi que son intégration professionnelle.

Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée et qui a été mis en demeure de produire des observations, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le 27 avril 2022, n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 h 00.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 27 janvier 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Issard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1981, est entré en France selon ses déclarations le 5 juin 2015 et a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au titre de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté en date du 3 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, abrogeant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, abrogeant lui-même les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : " " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

4. M. A soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) serait irrégulier en ce qu'il ne comporterait pas toutes les mentions exigées par les dispositions précitées. Pour statuer, lorsqu'elle est contestée, sur la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il est nécessaire de disposer dudit avis, au besoin en ordonnant sa production au préfet dans un délai déterminé. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la requête de M. A, le 27 avril 2022, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. L'absence de production d'observations en défense et notamment de l'avis dont l'existence est contestée, ne permet pas d'apprécier la régularité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ".

7. En raison du motif qui la fonde, la présente annulation n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à la personne intéressée. Par suite, les conclusions tendant à cette fin ne peuvent être accueillies. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Opoki et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Leconte, conseillère,

Mme Issard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

C. ISSARD

La présidente,

I. BILLANDONLa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,