Enforcement Order Challenge Rejected Due to Lack of Usage Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an enforcement order for public space occupancy fees related to a moving operation, arguing the assessed charge for two vehicles over two days was incorrect as only one car was used for one day, and that they were not informed of the applicable tariff. The court rejected the claim because the litigant failed to provide evidence supporting their actual usage and because the initial authorization explicitly stated the fee was set by municipal decree, which the litigant was responsible for consulting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Enforcement Order Challenge Rejected Due to Lack of Usage Evidence: The court rejected the claim because the litigant failed to provide evidence supporting their actual usage and because the initial authorization explicitly stated the fee was set by municipal decree, which the litigant was responsible for consulting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
- Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, complétée par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis par la trésorerie municipale d'Avignon le 10 mars 2022 d'un montant de 77,64 euros pour le règlement d'un stationnement sur la voie publique aux fins de déménagement.
Il soutient que :
- il n'a utilisé qu'une seule voiture pour une journée de déménagement ; le montant du titre de recette est donc erroné puisqu'il prend en compte l'utilisation de deux véhicules pendant deux jours de déménagement ;
- il n'a reçu aucune information sur le tarif qui lui serait appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Parisien,
-les conclusions de Mme Lellig, rapporteure public ;
- et les observations de M. C pour la commune d'Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formulé une demande, auprès de la commune d'Avignon, de stationnement pour emménagement, par laquelle il demandait, au motif d'un déménagement, le stationnement sur la route et le trottoir de deux véhicules au 4 rue du pont pour les journées du 6 et 7 novembre 2022 de 9h à 16h. Un arrêté réglementant le stationnement a par suite été pris par la commune d'Avignon autorisant M. A à pénétrer sur les voies classées " aire piétonne " et à stationner un véhicule léger ainsi qu'un véhicule utilitaire sur la chaussée au droit ou aux abords du n°4 rue du pont. Le 10 mars 2022 la commune d'Avignon a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. A correspondant aux frais de stationnement pour deux jours et deux véhicules conformément à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : "La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation".
3. M. A soutient qu'il n'aurait utilisé en définitive qu'une seule voiture pour une journée de déménagement. Il estime par conséquent que le montant du titre de recette est erroné, dès lors qu'il prend en compte l'utilisation de deux véhicules pendant deux jours de déménagement. Il ajoute qu'il n'a reçu aucune information sur le tarif qui lui serait appliqué.
4. Toutefois, il n'apporte aucune pièce établissant la réalité de ses allégations, étant observé que l'autorisation qui lui a été délivrée mentionnait que le tarif appliqué était fixé par arrêté municipal qu'il appartenait à M. A de consulter le cas échéant.
5. Par voie de conséquence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201688