Legislator Jurisprudence & Législation
2201688 Généré par l'IA

Denial of Student Residency Renewal Upheld Despite Pandemic Claims

Numéro de cause 2201688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that denied the renewal of his student residency permit, ordered his departure from the territory, and set a return country, arguing the decision was issued by an incompetent authority and constituted a manifest error of appreciation regarding his continuation of studies under the relevant code provisions. The court rejected the claim of the signatory's incompetence, confirming proper delegation of authority, and found no manifest error in the denial of the permit because, while the applicant claimed pandemic-related difficulties in securing an apprenticeship, he had instead pursued distance learning and established himself as a self-employed entrepreneur, providing no proof of efforts to secure the required internship for his master's degree at the time of the decision, thus justifying the prefect's application of the law concerning residency renewal for students.

Regeste Legislator

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article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Student Residency Renewal Upheld Despite Pandemic Claims: The court rejected the claim of the signatory's incompetence, confirming proper delegation of authority, and found no manifest error in the denial of the permit because, while the applicant claimed pandemic-related difficulties in securing an apprenticeship, he had instead pursued distance learning and established himself as a self-employed entrepreneur, providing no proof of efforts to secure the required internship for his master's degree at the time of the decision, thus justifying the prefect's application of the law concerning residency renewal for students.

Mots-clés

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diplôme de master renouvellement de l'autorisation de séjour inexactitude manifeste annulation de la décision administrative expulsion malgré motifs médicaux faux certificat médical

Dispositions légales citées

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article R. 613-1 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée.
Article 1er
This article is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding costs, as the related claim was rejected as a consequence of the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding costs, as the related claim was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 8 février 2022, M. C A représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du en date du 26 février 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 (devenu L. 422-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 2 décembre 1992 est entré sur le territoire français le 1er septembre 2017 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a sollicité, le 25 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par l'arrêté du 26 février 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. D B, directeur des migrations et de l'intégration qui disposait d'une délégation de signature pour signer les décisions contestées, en vertu de l'arrêté n° 20-046 du 17 novembre 2020 du préfet du Val-d'Oise modifiant l'arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise n° 148 du 17 novembre 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

3. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que le requérant a poursuivi une formation à distance " développeur web " au titre de l'année 2020/2021. Il est constant que M. A, après avoir validé le 15 juillet 2020 un premier semestre pour l'obtention d'un master 2 physique option " physique et modélisation " ", a poursuivi, ainsi qu'il résulte du certification d'inscription produit au dossier, une formation par correspondance dispensée par l'établissement " Openclassrooms " option " développeur Web " pour l'année 2020/2021 de niveau BAC plus deux. L'intéressé fait valoir que la période d'état d'urgence sanitaire ne lui a pas permis de trouver un employeur avec lequel conclure un contrat d'apprentissage dont il résulte des éléments au dossier et notamment du recours gracieux formé par le requérant par courriel du 31 mars 2021, qu'il s'agissait de la recherche d'un stage afin de finaliser son master 2. Toutefois, M. A n'apporte aucun début de preuve permettant de justifier d'une quelconque démarche qu'il aurait entreprise afin de poursuivre sa formation en master 2 par un stage au titre de l'année en cause. Par ailleurs, il est également constant que M. A a opté pour le statut d'auto-entrepreneur afin de s'associer pour créer l'entreprise DIGITA-IT sur cette même période. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la conclusion le 7 décembre 2021, d'un contrat de formation par apprentissage avec l'établissement Thebrige et le 16 décembre 2022 d'un contrat d'apprentissage avec la société " Dimo Diagnostic " afin de poursuivre une formation de Chef de Projets en communication, postérieurs à la décision attaquée, et qui en outre révèle une réorientation vers le domaine de l'informatique ainsi que la formation de développeur Web. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

M. Bellity, premier conseiller,

Mme Debourg, conseillère,

assistés de Mme Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022,

L'assesseur le plus ancien,

signé

C. Bellity

Le vice-président rapporteur,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

N°2201688