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2201687 Généré par l'IA

Refugee's Claim for Driving License Exchange Denied Due to Lack of Reciprocity Agreement

Numéro de cause 2201687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who obtained refugee status in 2018 and applied in 2022 to exchange a Congolese driving license for a French one, had their request refused by the prefect on the basis that no reciprocity agreement existed between France and the Democratic Republic of Congo. The administrative court rejected the claim for annulment, reasoning that the administrative authority must apply the regulations in force at the date of the decision, and that the relevant regulation, as modified in 2019, required such a reciprocity agreement for license exchange for non-EU/EEA permits, a condition which was not met in this case, rendering the refusal lawful despite the applicant's earlier application or refugee status.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Refugee's Claim for Driving License Exchange Denied Due to Lack of Reciprocity Agreement: The administrative court rejected the claim for annulment, reasoning that the administrative authority must apply the regulations in force at the date of the decision, and that the relevant regulation, as modified in 2019, required such a reciprocity agreement for license exchange for non-EU/EEA permits, a condition which was not met in this case, rendering the refusal lawful despite the applicant's earlier application or refugee status.

Mots-clés

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statut de réfugié positions administratives preuve de l'apatridie contrat de licence retrait de permis de conduire retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the appellant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206917 du 2 juin 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 30 mai 2022 présentée par M. D A B.

Par ladite requête et des mémoires enregistrés le 22 aout 2022, M. D A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-sa demande a été déposée dans le délai d'un an suivant la date d'acquisition de sa résidence normale en France ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de circonstances de droit inapplicables à l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 aout 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du dépôt de la demande dans les délais est inopérant dès lors que le refus n'est pas fondé sur ce motif ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit quant à la détermination de la réglementation applicable est inopérant.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique, tenue le 21 mars 2023, M. C a lu son rapport

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2018. Le 1er aout 2018, il sollicitait, auprès du préfet de Vaucluse, l'échange de son permis de conduire congolais, délivré le 5 janvier 2011 contre un permis de conduire français. Le 5 octobre 2021, le centre d'expertise de ressources et des titres (CERT), lui retournait le dossier au motif que ce dernier était incomplet. Le 14 avril 2022, il sollicitait à nouveau l'échange de son permis de conduire via le site internet de l'agence nationale des titres sécurisés. Par une décision non datée, mais en tout état de cause intervenue et notifiée avant le 30 mai 2022, date d'enregistrement du présent recours, le préfet de la Loire-Atlantique refuse d'échanger le permis de conduire congolais contre un permis de conduire français au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité de délivrance de permis entre la France et la République Démocratique du Congo.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le délai dans lequel la demande d'échange a été présentée :

2. Le requérant soutient que sa demande d'échange de permis a été présentée avant l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France, et que, dès lors, elle ne pouvait être refusée par le préfet pour ce motif. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que l'expiration de ce délai, qui n'est d'ailleurs pas discutée par le préfet, n'a pas constitué le motif de refus de délivrance d'un permis de conduire français en échange du permis étranger.

En ce qui concerne la réglementation applicable :

3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ".

4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1 de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

5. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt, alors même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet.

6. Il résulte de ce qui précède que la circonstance qu'une première demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. Ainsi, l'autorité administrative était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision, qui est, en tout état de cause, la même que celle applicable à la date de la demande ayant fait l'objet du refus dont l'annulation est demandée par le présent recours.

7. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition.

8. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la République démocratique du Congo en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par M. A B, l'administration n'a commis aucune erreur de fait ou de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision ni porté atteinte aux droits du requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un permis de conduire français en échange d'un permis de conduire étranger. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A B.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au Préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.