Legislator Jurisprudence & Législation
2201686 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Right to Family Life and Residence Permit

Numéro de cause 2201686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Morocco sought annulment of a prefectural decision that denied his request for a residence permit based on his marriage to a French national and ordered his removal from the territory, arguing the refusal violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that despite a prior interruption in cohabitation, the applicant demonstrated a sufficiently stable and long-standing life together with his spouse since February 2020, and thus the denial of the residence permit constituted an excessive interference with his family life, leading to the annulment of both the refusal of the permit and the associated removal order, compelling the prefecture to issue a one-year temporary residence card for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National v. Prefecture: Right to Family Life and Residence Permit: The court found that despite a prior interruption in cohabitation, the applicant demonstrated a sufficiently stable and long-standing life together with his spouse since February 2020, and thus the denial of the residence permit constituted an excessive interference with his family life, leading to the annulment of both the refusal of the permit and the associated removal order, compelling the prefecture to issue a one-year temporary residence card for private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement droit de fonder une famille annulation du mariage respect de la vie familiale convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay 1,000 euros to the applicant for costs.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The refusal of the residence permit was annulled because it constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life, contrary to this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. C B, représenté par Me Huon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de cent euros, une carte de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en raison d'une demande présentée en qualité de conjoint de français ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciations quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Madeline substituant Me Huon pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 19 juin 1992 est entré en France le 6 septembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa D valable du 21 juillet 2016 au 21 juillet 2017. Le 8 avril 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage, le 8 janvier 2015, avec Mme A. Par l'arrêté attaqué du 23 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A, de nationalité française, se sont mariés au Maroc le 8 janvier 2015. Pour établir la communauté de vie entre les époux, M. B produit à l'instance divers documents, notamment des quittances de loyer, les avis d'impôt sur le revenu et de taxe foncière établis pour l'année 2021, des factures libellées à l'adresse correspondante au nom des deux époux ainsi que des attestations de proches dont celle de sa belle-mère qui explique que la séparation du couple a été due à la circonstance que sa fille finissait ses études au Havre alors que son gendre avait en 2018 trouvé du travail à Rouen où il résidait en semaine. Ces documents sont concordants avec la déclaration du requérant faite à la caisse d'allocation familiale le 28 juin 2021, dont le préfet qui la produit se prévaut et qui indique une reprise de la vie commune avec Mme A depuis le 10 février 2020. Alors même qu'ainsi que l'a retenu le préfet, la communauté de vie entre les époux doit être regardée comme ayant été interrompue en 2018 pour l'application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B justifie depuis le 10 février 2020 d'une communauté de vie suffisamment stable et ancienne, au jour de la décision contestée. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de M. B en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2022 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. B se voie délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2022.

La Présidente-rapporteure,

C. BOYER

L'assesseur le plus ancien,

S. GUIRAL

Le greffier

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.