Legislator Jurisprudence & Législation
2201685 Généré par l'IA

Departmental Council v. Applicant (Disability Parking Permit)

Numéro de cause 2201685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant contested the departmental council's refusal to issue a disability parking permit, citing painful foot cysts and an inability to stand for long periods. The court, having been seized only of the parking permit claim after other components of the request were transferred, ruled that the medical evidence did not establish that the applicant's walking perimeter was limited to less than 200 meters or that she systematically required aids such as human assistance, prosthetics, a cane, or a disabled person's vehicle for all outdoor travel, which are the criteria under the relevant ministerial order for granting the permit, thus confirming the administrative decision was not based on an error of assessment.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Departmental Council v. Applicant (Disability Parking Permit): The court, having been seized only of the parking permit claim after other components of the request were transferred, ruled that the medical evidence did not establish that the applicant's walking perimeter was limited to less than 200 meters or that she systematically required aids such as human assistance, prosthetics, a cane, or a disabled person's vehicle for all outdoor travel, which are the criteria under the relevant ministerial order for granting the permit, thus confirming the administrative decision was not based on an error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de créer des places évaluation de l'invalidité assistance administrative moyens de preuve médicaux nouvelle demande de prestations d'invalidité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court rejected the claims against the refusal of the parking card for disabled persons.
Article 2
This article governs the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the claims against the refusal of the parking card for disabled persons.

Article 2

This article governs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A conteste les décisions, en date du 5 mai 2022, par lesquelles le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé, d'une part, de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou la mention " priorité ", d'autre part, de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que :

- son état de santé ne lui permet pas de tenir debout longtemps ;

- elle souffre de kystes très douloureux aux pieds.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le président du tribunal a transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Zupan, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a contesté dans son mémoire introductif d'instance, les décisions, en date du 5 mai 2022, par lesquelles le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé, d'une part, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou la mention " priorité ", d'autre part, de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Les conclusions visant le refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre par l'ordonnance visée ci-dessus du 30 juin 2022, de sorte que le tribunal n'est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", venu confirmer sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision.

2. Aux termes, de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. ().

3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre d'un acromion et d'une enthésopathie calcifiante à épaule droite, de séquelles d'un canal carpien avec complications à la main droite, de gonalgies antérieures gauches et d'une lésion d'aspect kystique des orteils gauches. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l'intéressée, en conséquence de ces pathologies, serait désormais limité à moins de 200 mètres ou qu'elle se trouverait dans la nécessité de recourir, pour tous ses déplacements extérieurs, à l'une des aides énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme A répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Yonne du 5 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " opposé par le président du conseil départemental de l'Yonne sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Yonne.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale de l'Yonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le président,

D. ZupanLa greffière,

C. CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,