Legislator Jurisprudence & Législation
2201685 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Body (Provisional Salary Payment)

Numéro de cause 2201685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order for a provisional payment of €3,527.55, asserting she only received half her salary for November and December 2022 due to an uncorrected situation causing financial hardship. The court rejected the application, reasoning that according to Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, a provision can only be granted when the creditor's claim is not seriously contestable, and the administrative body established through defense filings that salary regularization payments had begun in December 2022, meaning the obligation was not definitively established as incontestable at this stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Body (Provisional Salary Payment): The court rejected the application, reasoning that according to Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, a provision can only be granted when the creditor's claim is not seriously contestable, and the administrative body established through defense filings that salary regularization payments had begun in December 2022, meaning the obligation was not definitively established as incontestable at this stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem production de créance dispositions financières procédure préjudicielle d'urgence arriérés de salaire adaptation des rémunérations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 2 janvier 2023, Mme A B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le recteur de la Guyane à lui verser une provision de 3 527,55 euros à parfaire au titre de sa rémunération, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 70 euros C jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a perçu que la moitié de son salaire pour les mois de novembre et décembre ;

- le rectorat n'a pas procédé à la régularisation de sa situation ;

- elle se trouve confronté à de grandes difficultés financières en raison de ces retenues, ce qui lui fait subir des préjudices.

C un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir d'une part que la requête est irrecevable et d'autre part que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que C le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.

3. Pour demander la condamnation du recteur de la Guyane au paiement d'une provision, Mme B soutient que pour les mois de novembre et décembre 2022 elle n'a obtenu que la moitié de son traitement alors qu'elle travaille à plein temps. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du mémoire en défense que le rectorat a procédé à la régularisation de la situation de Mme B C des versements d'acompte à partir de décembre 2022.

4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, C suite, de rejeter la requête en toutes ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la Guyane.

Rendue publique C mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou C délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER