Claimant Seeks Waiver of Social Welfare Overpayment Based on Precariousness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision rejecting her request for a discretionary waiver of an overpayment of social welfare benefits totaling a specified amount, arguing her financial situation made repayment impossible. The court determined that under relevant law, a waiver can be granted based on the debtor's good faith or precarious situation, unless the overpayment resulted from fraudulent maneuvering or a false declaration, and the administrative judge must assess these factors at the time of the decision. However, the court found that the submitted evidence, including rent receipts, tuition fees, and pay slips, did not substantiate the claimant's alleged inability to repay the debt, leading to the conclusion that her claim for a waiver based on precariousness was unfounded, and therefore, her request to annul the rejection was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Seeks Waiver of Social Welfare Overpayment Based on Precariousness: The court determined that under relevant law, a waiver can be granted based on the debtor's good faith or precarious situation, unless the overpayment resulted from fraudulent maneuvering or a false declaration, and the administrative judge must assess these factors at the time of the decision. However, the court found that the submitted evidence, including rent receipts, tuition fees, and pay slips, did not substantiate the claimant's alleged inability to repay the debt, leading to the conclusion that her claim for a waiver based on precariousness was unfounded, and therefore, her request to annul the rejection was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the merits ruling (which was established in the considerations based on Art. L. 262-46 CASF).
This procedural rule was cited by the court to justify the closure of the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 3 052, 88 euros et de la décharger de la créance.
Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A s'est vue notifier par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 052, 88 euros. Sa demande de remise gracieuse de dette a été rejetée par une décision du 10 janvier 2022 dont elle demande, par la présente requête, l'annulation ainsi que la décharge des sommes dues.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme A affirme qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la créance en litige, étant actuellement sans emploi, tenue de rembourser des dettes contractées auprès de proches et ayant en outre dû faire face en août 2020 au décès de son père. Toutefois, les pièces produites, notamment des quittances de loyer, des frais de scolarité, et des bulletins de salaire ne démontrent pas son incapacité à solder la créance contestée. Elle n'établit pas, par suite, sa situation de précarité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. En conséquence, la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,