Legislator Jurisprudence & Législation
2201684 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2201684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued for the demolition of an existing structure and the construction of a 28-unit apartment building, arguing non-compliance with several local urban planning regulations concerning setbacks, height, exterior aspects, and parking. The court rejected the application as inadmissible because the applicant failed to provide proof of notification of his administrative appeal to the permit holder, as required by the Urban Planning Code, and further failed to establish the regularity of his interest in the property by submitting only an unsubstantiated accommodation certificate, thus warranting dismissal of the claim and an order for the applicant to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 151-15 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Defects: The court rejected the application as inadmissible because the applicant failed to provide proof of notification of his administrative appeal to the permit holder, as required by the Urban Planning Code, and further failed to establish the regularity of his interest in the property by submitting only an unsubstantiated accommodation certificate, thus warranting dismissal of the claim and an order for the applicant to pay costs.

Mots-clés

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conformité au permis délivré défauts de construction permis de démolir frais de la procédure propriété immobilière commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request (the main ground for the final order).

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court relied on this provision to reject the request based on the lack of required notification of the administrative appeal.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

The court relied on this provision to reject the request based on the appellant's failure to prove regular occupation/possession of the property.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the appellant to pay costs to the defending municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée Loremag, en vue de la démolition du bâti existant et de la construction d'un immeuble comprenant 28 logements dont 9 logements sociaux un terrain situé 17 avenue Varavilla, à Roquebrune Cap Martin.

Le requérant soutient que :

- le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin relatif aux hauteurs des constructions ;

- le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin relatif aux aspects extérieurs ;

- le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin relatif au stationnement ;

- le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Roquebrune-Cap-Martin fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable à triple titre : en l'absence d'intérêt et de qualité pour agir du requérant, en raison de sa tardiveté et en l'absence de justification du respect des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant le recours gracieux formé le 31 janvier 2022 ;

- à titre subsidiaire, la requête est dépourvue d'objet en raison de la délivrance d'un nouveau permis de construire par arrêté du 7 octobre 2021 ;

- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société à responsabilité limitée Loremag, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :

- le rapport de Mme E ;

- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bessis-Osty, substituant le cabinet Demes, représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 22 septembre 2020, le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") Loremag, en vue de la démolition du bâti existant et de la construction d'un immeuble comprenant 28 logements dont 9 logements sociaux un terrain situé 17 avenue Varavilla, à Roquebrune-Cap-Martin. Par un courrier en date du 31 janvier 2022, M. A C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2020.

Sur la recevabilité :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas produit la preuve de la notification de son recours gracieux en date du 31 janvier 2022 au titulaire de l'autorisation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la notification du recours contentieux prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être accueillie.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

5. Si M. A C fournit une attestation d'hébergement établie par Mme D B, laquelle déclare être sa mère et résider dans un bien situé 780 rue Antoine Péglion à Roquebrune-Cap-Martin, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention dudit bien par Mme B. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune, M. C ne justifie pas, par la seule production de cette attestation d'hébergement, du respect des formalités requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin doit, par suite, être accueillie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée en défense, que M. C n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera la somme de 1 000 euros à la commune de Roquebrune-Cap-Martin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la société à responsabilité limitée Loremag et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.

La rapporteure,

signé

B. E

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière