Legislator Jurisprudence & Législation
2201683 Généré par l'IA

Municipality Implicit Rejection of Indemnity Payment Upheld

Numéro de cause 2201683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a municipality's implicit rejection of her request for payment of an indemnity (RIFSEEP) for May to December 2020, and related damages, arguing the non-payment was illegal. The court found that the request, being solely for unpaid pecuniary amounts and not seeking distinct compensation, was purely pecuniary, not an indemnification action. Crucially, the court ruled the current application, based on a November 2021 request for the same payment, was inadmissible because it constituted a confirmatory decision of an earlier, definitive implicit rejection stemming from a prior request made in March 2021, as there had been no change in the factual or legal circumstances, leading to the dismissal of the entire petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Implicit Rejection of Indemnity Payment Upheld: The court found that the request, being solely for unpaid pecuniary amounts and not seeking distinct compensation, was purely pecuniary, not an indemnification action. Crucially, the court ruled the current application, based on a November 2021 request for the same payment, was inadmissible because it constituted a confirmatory decision of an earlier, definitive implicit rejection stemming from a prior request made in March 2021, as there had been no change in the factual or legal circumstances, leading to the dismissal of the entire petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts recours en annulation en droit de l'Union non-renouvellement du contrat demande tardive de restitution de délai appel d'offres infructueux défense de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Mme A in the operative part of the decision.

article R. 421-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the two-month time limit for appeals, which is the basis for declaring the claim inadmissible.

article R. 421-2 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning concerning the commencement of the time limit for appeal following an implicit rejection, which is the procedural basis for the final rejection.

article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article is cited in the reasoning regarding the non-applicability of certain notification rules to administrative agents, impacting the procedural context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Autingues a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnisation formulée le 8 novembre 2021 et tendant au versement du montant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au titre de la période allant du mois de mai 2020 au mois de décembre 2020 ;

2°) de condamner la commune d'Autingues à lui verser la somme de 1 616 euros ainsi que les intérêts légaux ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du non versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour la période allant du mois de mai 2020 au mois de décembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Autingues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le non-versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour la période allant du mois de mai 2020 au mois de décembre 2020 est illégal ;

- elle a subi un préjudice financier en ce qu'elle n'a perçu aucune somme au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour la période allant du mois de mai 2020 au mois de décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune d'Autingues, représentée par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.

Par un courrier en date du 18 octobre 2024, la commune d'Autingues a été invitée à produire la ou les décisions plaçant Mme A en congé de longue maladie du 23 septembre 2019 au 23 septembre 2022 mentionnées dans l'arrêté n° 022/2022 du 2 décembre 2022.

Les parties ont été informées le 28 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision en litige présente le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet de la demande formulée le 25 mars 2021 par Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leclère,

- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la nature des conclusions présentées par Mme A :

1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d'Autingues sur sa demande formée le 8 novembre 2021 tendant au versement d'une somme correspondant au montant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dû au titre de la période de mai à décembre 2020, et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme due à ce titre.

2. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, ou indemnités impayés, sans chercher réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire. Dès lors que la demande de Mme A ne tend qu'au versement du montant qu'elle estime lui être dû au titre RIFSEEP au titre de la période allant du mois de mai au mois de décembre 2020 et en dépit de la formulation utilisée par la requérante, les conclusions de la présente requête ne constituent pas des conclusions indemnitaires mais des conclusions dont l'objet est purement pécuniaire.

Sur la recevabilité des conclusions :

3. Aux termes l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. En application des dispositions précitées, il est de principe qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

5. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité, par un premier courrier du 25 mars 2021, la régularisation de sa situation administrative et le versement du montant du RIFSEEP auquel elle pouvait prétendre suite au retrait de l'arrêté du 15 avril 2020 par lequel le maire de la commune d'Autingues avait décidé de supprimer l'attribution de ce régime indemnitaire à Mme A à compter du 25 avril 2020. Le silence gardé par l'administration sur la demande de l'intéressée a fait naître une décision implicite de rejet, devenue définitive. Ainsi, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, la décision implicite rejetant sa nouvelle demande formée le 8 novembre 2021 et tendant au versement des mêmes éléments de rémunération et en raison du même fait générateur, présente un caractère confirmatif de la décision implicite de rejet de la première demande formée le 25 mars 2021 et est ainsi insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Autingues.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baillard, président,

- Mme Leclère, première conseillère,

- M. Horn, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

M. LECLÈRE

Le président,

Signé

B. BAILLARDLa greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,