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2201683 Généré par l'IA

Public Servant's Workstation Relocation Claim Rejection Upheld on Factual Grounds

Numéro de cause 2201683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A public servant sought the annulment of a decision rejecting her claim that a psychological shock experienced on returning to work on September 21, 2021, due to the unannounced relocation of her workstation and the lack of accommodation for her disability, constituted an accident service-related injury. The court rejected the administrative body's original reasoning—the lack of a direct link between the pathology and the alleged accident—and instead affirmed the rejection based on the government's substitution argument, supported by evidence showing the employee was working remotely that day and could not have met with the alleged supervisor, thus establishing that the material facts of the claimed accident did not occur on the workplace premises.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Servant's Workstation Relocation Claim Rejection Upheld on Factual Grounds: The court rejected the administrative body's original reasoning—the lack of a direct link between the pathology and the alleged accident—and instead affirmed the rejection based on the government's substitution argument, supported by evidence showing the employee was working remotely that day and could not have met with the alleged supervisor, thus establishing that the material facts of the claimed accident did not occur on the workplace premises.

Mots-clés

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service public résiliation des rapports de service motifs de fait cyberadministration argumentation motivée travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main operative order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part regarding the rejection of costs awarded to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ali Hassani, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 mai 2022 par laquelle

le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 21 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Marne de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'autorité signataire de la décision était compétente pour le faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la présomption d'imputabilité au service de son accident faisait obstacle à ce qu'elle apporte la preuve du lien de causalité entre sa pathologie et l'accident dont elle soutient avoir été victime, dans le cadre de ses fonctions ;

- à sa reprise d'activité le 21 septembre 2021 à la DDFIP de la Marne, elle a ressenti un choc psychologique en découvrant que son bureau a changé d'emplacement sans avoir été informée ainsi que tous ses effets personnels, que son nouveau bureau ne comprenait pas de poste de travail aménagé du fait de son handicap, qu'elle en a parlé lors d'un entretien avec un supérieur hiérarchique lors de cette journée de reprise ; ses troubles sont établis par un certificat médical d'un médecin psychiatre ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministère de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 septembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, fonctionnaire de l'Etat, occupe les fonctions de contrôleur des finances publiques au sein de la DDFIP de la Marne (DDFIP). Par une décision du

18 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Elle bénéficie en conséquence d'un poste de travail aménagé. Le 21 septembre 2021, lors de sa reprise d'activité, à la suite d'un arrêt de travail, elle déclare avoir été victime d'un choc émotionnel en constatant d'une part, que son bureau avait changé d'emplacement ainsi que ses effets personnels, sans en avoir été informée, d'autre part, que son nouveau bureau n'était pas adapté à son handicap. Le 22 septembre 2021, Mme B est à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2022. Le 17 février 2022,

Mme B a établi une déclaration de demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident subi le 21 septembre 2021. Le 12 mai 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable. Par une décision du 25 mai 2022, le DDFIP a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident de service. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, M. C D, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division stratégie, ressources humaines et concours, a reçu délégation du directeur départemental des finances publiques de la Marne à l'effet de " signer les pièces ou documents relatifs aux attributions " de sa division. Il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, la décision du 25 mai 2022, qui vise les textes dont elle fait application et cite l'avis de la commission de réforme du 12 mai 2022, faisant mention de " l'absence de liens directs et certains entre la symptomatologie présentée et l'accident de service déclaré ", était suffisamment motivée.

En ce qui concerne la légalité interne

4. Aux termes de l'article L 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. "

5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Il ressort des pièces du dossier que, si la DDFIP de la Marne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 21 septembre 2021 au motif qu'il n'existe pas de liens directs et certains entre la symptomatologie présentée et l'accident de service déclaré par Mme B, elle soutient dans son mémoire en défense communiquée à la requérante, que celle-ci n'a pas été victime d'un accident de service. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, doit être regardé comme invoquant un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision attaquée.

8. Le ministre de l'économie fait valoir que l'intéressée ne se trouvait pas sur son lieu de travail, mais en télétravail le jour où elle prétend avoir subi le choc psychologique fondant sa demande d'imputabilité au service d'un accident du travail et fournit une extraction informatique du logiciel de suivi du temps de travail des agents de la direction qui mentionne que Mme B était le 21 septembre 2021 en télétravail. Il produit également un courriel du supérieur hiérarchique de la requérante qui précise que contrairement à ce que cette dernière affirme elle n'a pu le rencontrer le 21 septembre 2021, dès lors qu'à cette date, il était en poste à Châlons-en-Champagne et non à Reims, lieu d'affectation de Mme B. Alors que la requérante ne conteste pas ces éléments, la matérialité des faits dont elle se prévaut n'est pas établie et par suite, elle n'est pas fondée à soutenir avoir été victime le 21 septembre 2021 d'un accident sur son lieu de travail. L'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de l'absence d'accident et, dès lors que la substitution ainsi sollicitée ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées de la requête ne peuvent, par suite, qu'être jetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Nizet, président,

M. Soistier, premier conseiller,

M. Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Le rapporteur,

M. SOISTIERLe président,

O. NIZET

Le greffier,

N. MASSON