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2201683 Généré par l'IA

Refusal of Activity Bonus Overpayment Remission Upheld

Numéro de cause 2201683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing the remission of an overpayment of activity bonus totaling €1,479.07, arguing good faith and financial precarity. The administrative court, exercising its full jurisdiction to review social aid matters, found that while the petitioner claimed good faith and provided a low family quotient (€761), she failed to establish a level of current financial precarity justifying a total or partial remission of the debt, especially since staggered repayments were an option, leading the court to reject the claim for debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Refusal of Activity Bonus Overpayment Remission Upheld: The administrative court, exercising its full jurisdiction to review social aid matters, found that while the petitioner claimed good faith and provided a low family quotient (€761), she failed to establish a level of current financial precarity justifying a total or partial remission of the debt, especially since staggered repayments were an option, leading the court to reject the claim for debt remission.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage bonne foi demande partielle opposition au commandement de payer versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article defines the conditions under which a debt of 'prime d'activité' can be remitted or reduced, forming the substantive basis for the request.

Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the closure of the investigation ('clôture de l'instruction') prior to the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 479,07 euros pour la période de mai 2019 à février 2021 ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne informe le tribunal que le litige ne relève pas de sa compétence.

Il soutient qu'il s'agit d'un litige portant sur une dette de prime d'activité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 22 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 479,07 euros pour la période de mai 2019 à février 2021. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Si Mme B fait état de sa bonne foi, il résulte de l'instruction que son quotient familial s'élève à 761 euros et, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée par lettre du 21 février 2023, elle ne fournit aucun élément relatif à ses charges et ressources actuelles. Ainsi, elle n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 1 479,07 euros qui lui a été versée à tort, alors même qu'il lui est par ailleurs loisible de solliciter des remboursements échelonnés, adaptés à ses capacités financières. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 21 mars 2022, ni la remise de sa dette de prime d'activité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Copie en sera adressée au département de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. Dhiver La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.