Applicant v. State Regarding Naturalization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the administrative decision rejecting her naturalization application, which had been substituted for an initial two-year postponement, arguing manifest error concerning her family situation, studies in France, and integration. The court upheld the rejection, reasoning that the administrative authority was entitled to consider all circumstances in its discretionary review; specifically, the applicant's sole stable income derived from abroad, failing to establish a stable center of interests in France, and her admitted assistance in her spouse's irregular residence in the territory for several months were legally valid grounds for denying naturalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er, Article 2; Applicant v. State Regarding Naturalization Denial: The court upheld the rejection, reasoning that the administrative authority was entitled to consider all circumstances in its discretionary review; specifically, the applicant's sole stable income derived from abroad, failing to establish a stable center of interests in France, and her admitted assistance in her spouse's irregular residence in the territory for several months were legally valid grounds for denying naturalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural step in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans et a substitué à cette décision d'ajournement une décision de rejet de la demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation familiale, du suivi d'études en France et de son intégration à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante de la République du Congo, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans et a substitué à cette décision d'ajournement une décision de rejet de la demande de naturalisation.
2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ".
3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B épouse A, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que les revenus de la postulante provenaient de l'étranger et sur, d'autre part, le comportement sujet à critique de l'intéressée dès lors qu'elle aidait au séjour irrégulier de son époux depuis le mois de mars 2020, sans se fonder sur le motif qui avait été initialement opposé par le préfet de la Gironde, tiré de l'existence d'une dette fiscale.
5. S'agissant du premier motif de la décision, par lequel le ministre de l'intérieur a entendu opposer la circonstance que la postulante n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B épouse A, magistrate mise en disponibilité pour convenances personnelles par le ministre de la justice congolais afin de suivre des études doctorales en France, avait pour seule ressource la pension alimentaire que lui versait son époux, dont il n'est pas contesté que les ressources proviennent de la République du Congo, où il exerce la profession de professeur d'université et où il dispose d'un patrimoine immobilier. Si la requérante fait valoir la nationalité française de ses enfants aînés nés d'un premier mariage, la scolarisation en France de ses autres enfants et la détention d'une propriété immobilière en Gironde, elle ne réside en France que depuis 2016, pour y suivre des études et a fait l'acquisition de cette propriété, avec son époux, avant de s'installer sur le territoire français. Par ailleurs, si l'époux de la requérante se trouvait en France à la date d'édiction de la décision attaquée, il ne disposait pas d'un titre de séjour l'autorisant à y séjourner régulièrement. Par suite, en se fondant sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée les ressources de la postulante provenaient de l'étranger, et que pour ce motif Mme B épouse A ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. S'agissant du second motif de la décision, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, l'époux de Mme B épouse A résidait, à la date d'édiction de la décision attaquée, irrégulièrement en France, depuis le mois de mars 2020, et que sa situation administrative n'a été régularisée que le 18 mai 2021. La requérante ne conteste pas avoir apporté à son époux une aide au séjour irrégulier de celui-ci en France durant cette période, mais soutient que ce séjour irrégulier résulterait d'un dysfonctionnement des administrations congolaises et françaises et de la crise sanitaire liée à la covid-19, sans étayer ses propos ni en justifier. Le ministre a pu légalement prendre en compte cette aide, dans le cadre de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française et rejeter pour ce second motif la demande de naturalisation de Mme B épouse A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Goumelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,