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2201680 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Remit Housing Aid Overpayment Due to Undisclosed Income Changes

Numéro de cause 2201680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the partial rejection of a request for remission of an overpayment of personalized housing aid, totaling €2,840.01, arguing the remaining debt was too high relative to their income; the court, affirming its jurisdiction to rule anew on the remission based on the facts at the time of the decision, found that the debt resulted from the claimant's failure to declare various changes, including real income, a child leaving the domicile, and extended stays abroad, and since the claimant did not contest the lack of good faith and their current monthly income, even with rent factored in, did not establish a state of precarity rendering repayment impossible, the court rejected the request to grant a total remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Refusal to Remit Housing Aid Overpayment Due to Undisclosed Income Changes: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage aides accordées par les États perception abusive de prestations de l'aide sociale arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the merits of the claim, which is the final decision on the substance.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for the reduction or remission of undue payments due to the debtor's precarious situation, which was the subject of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse présentée par son épouse portant sur une dette de 2 840, 01 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'aout 2015 à mai 2017, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 710 euros.

Il soutient que le montant de sa dette reste trop élevé au regard de leurs revenus.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction, et plus précisément du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise non contesté sur ce point, que l'indu d'aide personnalisée pour le logement mis à la charge de l'allocataire résulte de l'absence de déclaration, par ce dernier, de différents changements de situation. Elle a ainsi relevé à ce titre que l'enfant né le 12 décembre 1988 était allocataire, bénéficiait du revenu de solidarité active depuis décembre 2013 et avait quitté le domicile depuis plusieurs mois, l'absence de déclaration des revenus réels du foyer et le fait que l'allocataire et son conjoint avaient séjourné hors du territoire nationale pour une période supérieure à 92 jours. Pour contester la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire totalement droit à la demande de remise gracieuse, M. B se borne à soutenir, dans sa requête, que " ce montant reste trop élevé " au vu de leurs revenus et des factures qu'ils doivent régler chaque mois et ne conteste donc pas l'absence de bonne foi. Invité à motiver sa requête par courrier en date du 18 mai 2022, M. B n'a toutefois pas répondu à cette invitation. Il résulte en outre de l'instruction et n'est pas contesté que les revenus du couple, sans enfant à charge, s'élèvent à la somme de 1 263 euros par mois auxquels s'ajoutent le versement d'une aide au logement d'un montant de 310 euros par mois. Si le couple assume une charge de loyer à hauteur de 650 euros mensuels, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les intéressés seraient dans une situation de précarité les plaçant dans l'impossibilité de supporter la charge de l'indu restant en litige. Dès lors, M. B n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse totale de la dette.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2201680