Legislator Jurisprudence & Législation
2201680 Généré par l'IA

Administrative Waiver Refusal Overpayment False Declarations

Numéro de cause 2201680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review after an administrative body refused a full waiver of an overpayment of social welfare benefits, arguing financial hardship, but the department subsequently granted a partial waiver of the debt, leading the court to deem the request for the waived amount moot. The court reasoned that when reviewing a refusal of a waiver, it must assess whether a full or partial waiver is justified based on the debtor's good faith and precarious situation at the time of the judgment; however, because the overpayment stemmed from the consistent failure to declare salary earnings, including monthly advances, despite clear instructions on the declaration form, these omissions constituted "false declarations" under the relevant code, precluding any further discretionary waiver.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Waiver Refusal Overpayment False Declarations: The court reasoned that when reviewing a refusal of a waiver, it must assess whether a full or partial waiver is justified based on the debtor's good faith and precarious situation at the time of the judgment; however, because the overpayment stemmed from the consistent failure to declare salary earnings, including monthly advances, despite clear instructions on the declaration form, these omissions constituted "false declarations" under the relevant code, precluding any further discretionary waiver.

Mots-clés

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fausse déclaration gêne financière renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel renonciation à la réalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer cause to rule on the applicant's conclusions regarding the remission of EUR 1,715.59 of debt.

Article 2

Used to reject the remainder of Mr. A's application.

Article 3

Used to order the notification of the judgment to the parties.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 8 mars 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active (INK 007) dont le solde était de 2 114,47 euros.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Le 23 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que, par décision du 20 avril 2023, il a décidé de réduire la dette de l'allocataire en l'exonérant du solde du trop-perçu de RSA à hauteur de 1 715,59 euros sans pour autant annuler les remboursements déjà effectués et que, pour le surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les observations de Madame B C représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône avec son épouse. Par un courrier du 5 juillet 2021 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a notamment demandé le reversement d'une somme de 2 230,71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 007) constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Par une décision du 14 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.

2. Il résulte de l'instruction que, par decision du 20 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A une remise partielle de ses dettes, à hauteur de 1 715,59 euros. La présidente du conseil départemental doit être regardée comme ayant, par cette décision, retiré dans cette mesure la décision attaquée. Les conclusions du requérant sont donc devenues sans objet et elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la decision de la présidente du conseil départemental en tant qu'elles ne lui ont pas accordé une remise totale de dette.

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de la totalité des salaires qu'il a perçus sur la période de référence, notamment en omettant d'intégrer les acomptes sur salaire qu'il a perçus en cours de mois.

7. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique " salaires " dédiée dans leur totalité. Ainsi les omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. A ne justifie pas une remise de la partie de la dette en cause demeurant en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que les surplus des conclusions de M. A doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse de ses dettes, à hauteur de la somme de 1 715,59 euros restant à rembourser.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. MenasseyreLe greffier,

Signé

I. Abed

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N 2201589