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2201678 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Moot Due to Statutory Point Reconstitution

Numéro de cause 2201678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from December 29, 2021, which revoked the recovery of driving license points based on a fraudulent road safety awareness training certificate dated May 2020. Although the administrative authority argued the initial point recovery was invalid due to the false certificate, the court determined that the matter became moot because subsequent documentation from the Ministry of the Interior, dated April 19, 2022, demonstrated the individual had already reached the maximum point balance of 12 points due to a statutory point reconstitution under traffic regulations, effectively negating any practical impact from the revoked stage credit.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-6 du code de la route; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Statutory Point Reconstitution: Although the administrative authority argued the initial point recovery was invalid due to the false certificate, the court determined that the matter became moot because subsequent documentation from the Ministry of the Interior, dated April 19, 2022, demonstrated the individual had already reached the maximum point balance of 12 points due to a statutory point reconstitution under traffic regulations, effectively negating any practical impact from the revoked stage credit.

Mots-clés

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retrait de l'annulation compétences d'injonction du préfet autorité administrative rectification de la décision délai de grâce convenu classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no longer any need to rule on the request to annul the prefect's decision (dispositive order).

Article L. 223-6 du code de la route

This article was cited to explain why the request for annulment had become moot due to the restoration of the applicant's full point balance.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article dictates the procedure under which the designated magistrate is authorized to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was applied to allow the designated magistrate to dispense with the public rapporteur's conclusions during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022 et le 1er juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de la décision de récupération de points sur son permis de conduire en raison d'une fausse attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis demande que le tribunal relève son incompétence en ce qui concerne l'enregistrement du stage de récupération des points et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Il soutient que le retrait des points consécutifs au stage effectué les 11 et 12 mai 2020 n'aurait en l'espèce aucun effet sur le solde affecté au titre de conduite du requérant dès lors que ce dernier dispose d'un solde de 12 points compte tenu d'une reconstitution totale du nombre de points dont il a bénéficié le 19 avril 2022.

Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A s'est inscrit à son initiative les 11 et 12 mai 2020 à un stage de récupération de points auprès du centre de sensibilisation à la sécurité routière " Touche pas à mes points ", situé à Noisy-le-Grand, en vue de récupérer quatre points sur son permis de conduire. Après avoir été destinataire d'une lettre contradictoire le 5 novembre 2021, l'informant d'une suspicion sérieuse d'obtention frauduleuse d'une attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière, il a fait l'objet le 29 décembre 2021 d'une décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a retiré la décision de récupération de points sur son permis de conduire, en raison d'une fausse attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ".

3. Il résulte de l'instruction que si le préfet de Seine-Saint-Denis soutient qu'après sa décision du 29 décembre 2021, le bureau national des droits à conduire a procédé au retrait des quatre points sur le permis de conduire de M. A compte tenu du fait que le stage de récupération de points de permis de conduire auquel il déclare avoir participé n'a pas été réalisé dans le respect des obligations prévues aux article L. 223-5 et suivants du code de la route, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le relevé d'information intégral de l'intéressé, relevé qui ne contient aucune mention de ce retrait de quatre points. De plus, le ministre de l'intérieur fait valoir que ce retrait de points consécutif au stage effectué les 11 et 12 mai 2020 n'aurait en l'espèce aucun effet sur le solde affecté au titre de conduite de M. A qui dispose d'un solde de 12 points compte tenu d'une reconstitution totale du nombre de points initial dont il a bénéficié le 19 avril 2022 en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, solde de 12 points au 19 avril 2022 attesté par le relevé d'information intégral. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 décembre 2021 ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2021.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-L Perez

La greffière,

signé

A. Esteves

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.