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2201678 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Request Rejected Over Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2201678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision refusing a residence permit, arguing serious doubt about the legality concerning foreign residency codes and human rights, and presuming urgency due to the refusal. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that while urgency is generally presumed for residence permit *renewal* refusals, the applicant, in this case of an initial refusal, failed to demonstrate sufficiently serious and immediate harm to her personal situation beyond hypothetical precariousness, especially given the age of the challenged decision, thereby failing to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Emergency Stay Request Rejected Over Residence Permit Refusal: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that while urgency is generally presumed for residence permit *renewal* refusals, the applicant, in this case of an initial refusal, failed to demonstrate sufficiently serious and immediate harm to her personal situation beyond hypothetical precariousness, especially given the age of the challenged decision, thereby failing to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis détention pour insoumission ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without full contradictory instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, though ultimately the request was rejected based on lack of urgency under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Juniel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de la Guyane portant refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la du jugement à intervenir ;

3°) de mette à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Mme A soutient que :

- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, à savoir, la violation des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'absence de preuve sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de son enfant.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2201120.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Mme A, ressortissante haïtienne, née en 1986, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Mme A fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à ses intérêts. Elle indique en outre être mère de deux enfants mineurs, dont un possède la nationalité française et que la décision attaquée la maintient dans une situation de précarité dès lors qu'elle ne peut pas prétendre à un emploi et qu'elle risque d'être expulsée de son logement. Toutefois, ces éléments hypothétiques ne permettent pas, par eux-mêmes et en l'absence de toute mesure d'éloignement, de caractériser une telle atteinte. Par suite, et compte tenu en outre de l'ancienneté de la décision litigieuse, Mme A ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée au préfet pour information.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

M-Y METELLUS