Applicant v. Departmental Council: Annulment of Dismissal Based on Annulled Accreditation Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of her dismissal by the departmental council, which was based on the prior withdrawal of her family assistant accreditation. The court found that the decision to withdraw the accreditation, issued by another departmental council, lacked sufficient motivation because it failed to specify the facts justifying the measure, and this initial decision had subsequently been annulled by the administrative tribunal of Montpellier. Consequently, the court ruled that the dismissal decision, resting upon the annulled accreditation withdrawal, was unlawful and ordered its cancellation, compelling the departmental council to re-examine the applicant's situation within two months, and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Departmental Council: Annulment of Dismissal Based on Annulled Accreditation Withdrawal: The court found that the decision to withdraw the accreditation, issued by another departmental council, lacked sufficient motivation because it failed to specify the facts justifying the measure, and this initial decision had subsequently been annulled by the administrative tribunal of Montpellier. Consequently, the court ruled that the dismissal decision, resting upon the annulled accreditation withdrawal, was unlawful and ordered its cancellation, compelling the departmental council to re-examine the applicant's situation within two months, and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order, annulling the dismissal decision.
This article enjoins the department to re-examine the situation, which is an order for execution based on the annulment.
This article is cited in the reasoning (point 3) as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.
This article orders the payment of costs to the applicant.
This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2201677, Mme D B, représentée par Me Soulier, demande au tribunal :
- d'annuler la décision notifiée le 19 avril 2022 par laquelle le président du Conseil départemental du Gard a procédé à son licenciement consécutivement au retrait de son agrément d'assistante familiale ;
- d'enjoindre au conseil départemental du Gard de procéder au recalcul de sa carrière et de ses droits et de procéder à sa réintégration ;
- de mettre à la charge du conseil départemental du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est, au vu de la décision attaquée, dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et qui ont conduit à son licenciement ; en effet, le retrait d'agrément sur lequel son licenciement se fonde n'est pas motivé et par conséquent, il est illégal ;
- il n'est pas justifié qu'une plainte soit déposée à l'encontre et elle a droit à la présomption d'innocence ; le licenciement est injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le conseil départemental du Gard, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C Parisien ;
- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Privat pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire depuis le 11 janvier 2013 du diplôme d'Etat d'assistant familial, a obtenu le 29 juin 2005 un agrément d'assistante familiale, renouvelé le 31 décembre 2014, l'autorisant à accueillir deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Par une décision du 5 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé la suspension, pour une durée de quatre mois, de l'agrément accordé à Mme B, " en raison des éléments d'inquiétude transmis par le conseil départemental du Gard sur la qualité de la prise en charge des enfants confiés ". A avoir convoqué l'intéressée devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, qui s'est réunie le 21 octobre 2021, le président du conseil départemental a, par une décision du 3 novembre 2021, retiré l'agrément accordé à Mme B. Suite à cette décision, par lettre du 19 avril 2022, notifiée le 27 avril 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a informé Mme B de son licenciement, pour cause de retrait de son agrément d'assistante familiale. Celle-ci demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision du 19 avril 2022 par laquelle le président du Conseil départemental du Gard a procédé au licenciement de Mme B se fonde sur la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le président du Conseil départemental de l'Hérault, en situation de compétence liée, a retiré à Mme B son agrément d'assistante familiale. Cette dernière décision, en l'absence de toute indication des faits ayant justifié cette mesure, n'était pas suffisamment motivée. Par suite, par une décision du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier en a prononcé l'annulation. Par conséquent, la décision du 19 avril 2022 ne pouvait pas se fonder sur ce retrait d'agrément pour prononcer le licenciement litigieux. Dès lors, Mme B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, est fondée à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ".
4. L'annulation de la décision du président du conseil départemental du 19 avril 2022 n'implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, que Mme B soit rétablie dans ses droits. Toutefois, l'annulation de cette décision implique nécessairement que le conseil départemental du Gard réexamine la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département Gard la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée le 19 avril 2022 par laquelle le président du Conseil départemental du Gard a procédé au licenciement de Mme B consécutivement au retrait de son agrément d'assistante familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Gard de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Gard versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au président du Conseil départemental du Gard.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2201677