Legislator Jurisprudence & Législation
2201677 Généré par l'IA

Former Employee v. Hospital Regarding Reclassification Delay and Document Access

Numéro de cause 2201677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former hospital employee sought damages for financial and moral harm due to the hospital's delay in implementing a mandated one-year preparatory period for reclassification following medical findings of incapacity, and for the significant delay in providing requested administrative and medical files. The court found that the hospital was not at fault for delaying the preparatory period, as the relevant provisions only became effective after the claimant's request, and the subsequent delay in implementing the training was justified by unforeseen COVID-19 related operational surges. However, the court determined that the significant delay in transmitting the requested documents, despite a favorable administrative commission opinion, constituted a fault; nevertheless, because the claimant failed to establish a causal link between this administrative delay and the specific financial and moral prejudices claimed, the entirety of the compensation claim was rejected, along with the request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1 er; Former Employee v. Hospital Regarding Reclassification Delay and Document Access: The court found that the hospital was not at fault for delaying the preparatory period, as the relevant provisions only became effective after the claimant's request, and the subsequent delay in implementing the training was justified by unforeseen COVID-19 related operational surges. However, the court determined that the significant delay in transmitting the requested documents, despite a favorable administrative commission opinion, constituted a fault; nevertheless, because the claimant failed to establish a causal link between this administrative delay and the specific financial and moral prejudices claimed, the entirety of the compensation claim was rejected, along with the request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
dossier médical accès aux documents responsabilité hospitalière indemnité pour tort moral expertise juridique incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 er

This article directly states the final order to reject the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 11) as the basis for rejecting the claim regarding costs, as the main claim was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A C née B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier Bertinot Juel à lui verser la somme de 41 419 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des illégalités fautives imputables à l'établissement public de santé ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bertinot Juel la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier Bertinot Juel a commis une faute en ne mettant en œuvre qu'à compter du 18 novembre 2021, par son placement en congé de formation, la période de préparation au reclassement prévue par l'article 2 du décret du 8 juin 1989 alors que ce dispositif aurait dû être mis en place à compter du 30 octobre 2019 ;

- le centre hospitalier Bertinot Juel a commis une faute en lui remettant le 4 mars 2022 des documents sollicités le 6 mai 2021 ;

- ces retards fautifs lui ont causé un préjudice financier de 21 419,25 euros et un préjudice moral de 20 000 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2023, en application de l'article

R. 612-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier Bertinot Juel qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret no 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le décret no 2021-612 du 18 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C exerce les fonctions de manipulatrice en radiologie au centre hospitalier Bertinot Juel depuis 1998. Mme C a été placée en congé de longue maladie entre les 12 décembre 2017 et 11 décembre 2018. Ce congé a été prolongé jusqu'au 11 décembre 2020 suivant avis du comité médical départemental de l'Oise des 6 mars, 30 octobre 2019 et 16 décembre 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis résultant du retard de l'administration à mettre en œuvre la période de préparation au reclassement et à lui remettre ses dossiers administratifs et médicaux.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Le centre hospitalier Bertinot Juel qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa ".

Aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé dans sa rédaction issue du décret du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'avis du comité médical ; toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé, elle débute à compter de la date à laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l'avis du comité médical.

Lorsque l'agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité lors de la réception de l'avis du comité médical, elle débute à compter de la reprise de ses fonctions ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 8 juin 1989 créé par le décret du 18 mai 2021 : " La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l'établissement de l'agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

Les modalités d'accueil de l'agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son établissement font l'objet d'une convention tripartite conclue entre cet établissement, l'administration ou l'établissement d'accueil et l'intéressé ".

5. Le dispositif de la période de préparation au reclassement est entré en vigueur le 21 mai 2021 à l'occasion du décret du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers. Dès lors, Mme C née B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Bertinot Juel a commis une faute en ne lui proposant pas une période de préparation au reclassement avant le 21 mai 2021.

6. Il résulte de l'instruction que suivant avis des 30 octobre 2019 et 16 décembre 2020 du comité médical départemental de l'Oise, l'intéressée a été déclarée " apte au travail sous réserve de mesure de reclassement " puis " inapte à son poste de travail et à tous postes du milieu hospitalier ". Par courrier du 26 décembre 2020, Mme C née B a sollicité du centre hospitalier le bénéfice de la période de préparation au reclassement. Il a été fait droit à cette demande le 18 novembre 2021 par l'octroi d'un congé de formation.

7. Il résulte de l'instruction que par courrier du 4 mars 2022, le centre hospitalier a expliqué qu'il s'était trouvé à compter du mois de janvier 2021 dans une situation d'important surcroît d'activité en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19, étant devenu notamment centre de vaccination en janvier 2021. Compte tenu de ces justifications et de la nouveauté du dispositif à mettre en œuvre, le délai de six mois à proposer une préparation au reclassement à Mme C née B ne constitue pas un retard fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C née B a obtenu de la commission d'accès aux documents administratifs un avis favorable du 29 mars 2021 à l'accès à ses dossiers administratif et médical détenus par le centre hospitalier Bertinot Juel. Mme C née B a sollicité par une requête du 6 mai 2021 devant le présent tribunal la communication de ses dossiers qu'elle n'a obtenue que le 4 mars 2022.

9. Si, pour expliquer cet important délai de dix mois, le centre hospitalier Bertinot Juel, par le courrier du 4 mars 2022 précité a indiqué outre les éléments rappelés au point 7 du présent jugement et précisé qu'aux mois de janvier et février 2022, l'émergence du variant Omicron du SARS-CoV-2 avait généré un autre surcroît d'activité justifiant le retard à faire droit à la demande de l'intéressée, ces éléments ne permettent pas d'enlever le caractère fautif au retard pris par l'établissement public de santé pour faire droit à la demande de l'intéressée qui demandait la simple communication de pièces de son dossier.

10. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices financier et moral allégués par Mme C née B soient en lien avec la faute précitée. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme C née B dirigées contre le centre hospitalier Bertinot Juel doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C née B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de Mme C née B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au centre hospitalier Bertinot Juel.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201677