Legislator Jurisprudence & Législation
2201676 Généré par l'IA

Resident v. Municipality (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2201676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A resident sought the annulment of a building permit granted for the construction of an agricultural hangar and two silos, arguing the application file was incomplete regarding construction details and surrounding habitation photographs, and that the project's access would cause nuisances violating urban planning regulations. The court rejected the annulment request, finding the application file was sufficiently detailed regarding the destination, dimensions, and insertion of the project, including necessary plans and photographs, and further determined that the projected access, with its five-meter width and clear visibility onto a little-used local road, did not present a risk to public safety that would justify refusal under the relevant article, making a manifest error of appreciation by the mayor unlikely.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 431-5 du code de l'urbanisme, article R. 431-9 du code de l'urbanisme; Resident v. Municipality (Building Permit Annulment): The court rejected the annulment request, finding the application file was sufficiently detailed regarding the destination, dimensions, and insertion of the project, including necessary plans and photographs, and further determined that the projected access, with its five-meter width and clear visibility onto a little-used local road, did not present a risk to public safety that would justify refusal under the relevant article, making a manifest error of appreciation by the mayor unlikely.

Mots-clés

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permis de construire dimensions de la construction urbanisme bâtiment public projet routier construction illégale

Dispositions légales citées

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- eu égard aux caractéristiques du projet et à la configuration de l'accès, le projet engendrera des nuisances en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Moysan, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
- la requête est irrecevable en l'absence de notification, par la requérante, d'une copie de son recours contentieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
article R. 600-4 du code de l'urbanisme
- la requérante est irrecevable en ce qu'elle n'a pas produit son titre de propriété en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
article R. 431-5 du code de l'urbanisme
En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R.
article R. 431-9 du code de l'urbanisme
Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions.
article R. 431-8 du code de l'urbanisme
En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
article R. 431-10 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's appeal, which implies the application of the law/facts that justified the rejection (Articles R. 431-5, R. 431-9, R. 431-8, R. 431-10, and R. 111-2 of the Urban Planning Code were considered but not explicitly cited in the operative part).

Article 2 : Les conclusions de l'EARL GFC du Boulay et de la commune de Rouziers-de-Touraine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article is explicitly cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (under Art. L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2022 et le 09 mars 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rouziers-de-Touraine a délivré à l'EARL GFC du Boulay un permis de construire portant sur la construction d'un hangar de stockage et de deux silos.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis est incomplet en ce qu'il ne précise pas le contenu et la destination des constructions et ne présente pas de photographies des habitations environnantes du hameau ;

- eu égard aux caractéristiques du projet et à la configuration de l'accès, le projet engendrera des nuisances en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l'EARL GFC du Boulay, représentée par Me Moysan, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de signature permettant l'identification de son auteur ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Rouziers-de-Touraine, représentée par Me Dalibard conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ;

- la requête est irrecevable en l'absence de notification, par la requérante, d'une copie de son recours contentieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête est tardive en ce que le recours gracieux, qui n'a pas été notifié dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;

- la requérante est irrecevable en ce qu'elle n'a pas produit son titre de propriété en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier de son intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gasnier, rapporteur

- les conclusions de Mme Best De-Gand, rapporteure publique

- et les observations de Me Thuilleaux, représentant la commune de Rouziers-de-Touraine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 juillet 2021, l'EARL GFC du Boulay, a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole, de deux silos et d'une voie d'accès, sur des parcelles cadastrées section ZA 36, 37, 39 et 68, situées au lieu-dit " Le Grand Boulay " sur le territoire de la commune de Rouziers-de-Touraine (Indre-et-Loire). Par arrêté du 17 novembre 2021, le maire de la commune de Rouziers-en-Touraine a délivré le permis de construire sollicité. Le 5 décembre 2021, Mme A a adressé au maire un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ".

3. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire précise que les constructions seront à destination agricole. Le plan masse et le plan de coupe font également état des dimensions du hangar et des silos projetés. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet sur ces points.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

5. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du plan masse joint au dossier de demande que la localisation et les dimensions de l'accès y sont indiqués.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain () ".

7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'ont été joints sept photographies de l'environnement proche et lointain du projet et un document graphique représentant le projet, des plans de coupe matérialisant la hauteur des constructions, et un plan de situation satellite permettant d'identifier la localisation du projet au sein du hameau. Ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement au sens des dispositions citées au point précédent, sans qu'il soit nécessaire de produire des photographies du hameau.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

10. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la circulation des engins agricoles est déjà en partie préexistante sur le site du projet constituées notamment des terres agricoles cultivées sur les parcelles ZA n°36, 37, 38 et 69. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement du trafic généré par le projet excèderait les inconvénients normaux liés à la proximité d'une exploitation agricole ni qu'il engendrerait un risque pour la salubrité et la sécurité publiques justifiant un refus de permis de construire.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accès projeté sera d'une largeur de 5 mètres, suffisante pour permettre aux engins agricoles d'entrer sur le site, et sera aménagé perpendiculairement à la rue de Boisrimont, laquelle ne dessert qu'un nombre très limité de constructions situées dans le hameau du Grand-Boulay. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la visibilité au niveau de cette intersection sera dégagée permettant ainsi aux véhicules de s'engager de manière sécurisée sur la route dont il est constant qu'elle n'est que très peu empruntée. Eu égard à sa largeur, à la visibilité dégagée qu'il offre et au faible trafic existant sur la rue de Boisrimont, l'accès projeté n'est pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers au sens des dispositions précitées.

13. Il s'ensuit qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Rouziers-de-Touraine et l'EARL GFC du Boulay, les conclusions d'annulation de Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la commune de Rouziers-en-Touraine et par l'EARL GFC du Boulay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL GFC du Boulay et de la commune de Rouziers-de-Touraine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Rouziers-de-Touraine et à l'EARL GFC du Boulay.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne président,

M. Gasnier, conseiller,

Mme Ploteau, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNELa greffière,

Frédérique GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N° 2201640