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2201674 Généré par l'IA

Employee Seeks Annulment of Overpayment Repayment Order; Public Entity Nullifies Debt Before Ruling on Prescription

Numéro de cause 2201674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former employee sought the annulment of an order to repay an overpayment of remuneration from 2019, arguing the claim was time-barred under the two-year prescription rule applicable to such debts unless specific exceptions applied, which the employee asserted were not met. However, before the court could rule on the merits of the prescription claim, the public entity issued a subsequent order on January 31, 2022, which explicitly canceled the original debt recovery order and reduced the amount due to zero, leading the court to conclude that the claimant's request for discharge was moot, and thus there was no need to rule on the substance of the case.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 37-1 de la loi du 12 avril 2000; Employee Seeks Annulment of Overpayment Repayment Order; Public Entity Nullifies Debt Before Ruling on Prescription: However, before the court could rule on the merits of the prescription claim, the public entity issued a subsequent order on January 31, 2022, which explicitly canceled the original debt recovery order and reduced the amount due to zero, leading the court to conclude that the claimant's request for discharge was moot, and thus there was no need to rule on the substance of the case.

Mots-clés

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remboursement de dette annulation du contrat cessation de paiement perception indue d'indemnités de chômage prescription réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article dictates the final order stating that there is no need to rule on Ms. B's request because the contested decision was withdrawn.
Article 37-1 de la loi du 12 avril 2000
This article establishes the general prescription period for claiming overpaid remuneration, which was the substantive issue in the dispute, even though the decision was based on the subsequent withdrawal of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order stating that there is no need to rule on Ms. B's request because the contested decision was withdrawn.

Article 37-1 de la loi du 12 avril 2000

This article establishes the general prescription period for claiming overpaid remuneration, which was the substantive issue in the dispute, even though the decision was based on the subsequent withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 815,28 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n°210147921073200 en date du 10 novembre 2021 émis par le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au titre d'un trop perçu de rémunération.

Elle soutient que la somme réclamée est prescrite.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la décision contestée a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le titre exécutoire n°220000473073500 émis le 31 janvier 2022 par le directeur général de l'AP-HP.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Saint Chamas,

- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ancienne employée de l'hôpital Saint Antoine, lequel relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), s'est vue notifier un titre de recette, d'un montant de 2 815,28 euros, émis le 10 novembre 2021 par l'AP-HP et réceptionné le 29 novembre 2021 par la requérante, correspondant à un indu de rémunération au titre du mois d'octobre 2019. Mme B, qui conteste être redevable de cette somme, a formé une réclamation préalable le 3 janvier 2022. L'administration l'ayant rejetée implicitement, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme.

2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ".

3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux a été émis le 10 novembre 2021, soit plus de deux ans après le 1er novembre 2019, premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, le 28 octobre 2019. Le délai de prescription était donc expiré à la date du courrier de l'AP-HP adressé à Mme B le 10 novembre 2021 lui réclamant la somme litigieuse de 2 815,28 euros. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, par un titre exécutoire n°220000473073500 émis le 31 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre litigieux a été annulé et la somme due par Mme B ramenée à zéro. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme de Saint Chamas, conseillère,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

La rapporteure,

M. de SAINT CHAMASLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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