Legislator Jurisprudence & Législation
2201672 Généré par l'IA

Moot Application for Suspension of Homeschooling Refusal

Numéro de cause 2201672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend the refusal to authorize homeschooling for their child for the 2022-2023 school year, alleging procedural issues and a serious doubt about the legality of the initial decision due to lack of motivation and error of law/appreciation regarding the family's nomadic lifestyle qualifying under relevant law. However, the court noted that the academic supervisor subsequently issued a decision on July 5, 2022, which superseded the contested refusal by granting the authorization for homeschooling based on a situation specific to the child, thereby rendering the requests for suspension moot, leading the judge to issue an order stating there was no need to rule on the suspension request and rejecting the remainder of the application, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moot Application for Suspension of Homeschooling Refusal: However, the court noted that the academic supervisor subsequently issued a decision on July 5, 2022, which superseded the contested refusal by granting the authorization for homeschooling based on a situation specific to the child, thereby rendering the requests for suspension moot, leading the judge to issue an order stating there was no need to rule on the suspension request and rejecting the remainder of the application, including costs.

Mots-clés

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suspension du droit de visite décisions incidentes conflit parental période éducative accueil parascolaire retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C.

The court declared that there was no longer any need to rule on the suspension request because the original decision was superseded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for ordering the suspension of an administrative decision, which formed the basis of the primary request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article deals with the application for costs (indemnities) under Article L. 761-1, which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Eloïse C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder l'autorisation d'instruire en famille sa fille B D au titre de l'année 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision contestée, a été exercé ;

- l'urgence est constituée ; l'enfant ne pourra pas suivre la pédagogie choisie et enseignée par la famille, ils ont un projet de vie nomade à compter de septembre 2022 et une rentrée en établissement scolaire implique une préparation tant pour l'enfant que pour la famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la famille satisfait à l'un des motifs prévus par l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Par un mémoire de pièce enregistré le 6 juillet 2022, le recteur de l'académie de Dijon a communiqué au tribunal la décision du 5 juillet 2022 par laquelle il autorise l'enfant Philae Hodiesne C à recevoir l'instruction en famille.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201673 ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 juillet 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code, dans sa version applicable aux demandes d'autorisation présentées au titre de l'année scolaire 2022-2023 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par un courrier du 13 juin 2022, les parents de l'enfant Philaé D ont adressé au recteur de l'académie de Dijon, par l'entremise de leur conseil, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter de la rentrée 2022-2023. Par une décision du 5 juillet 2022, qui se substitue à la décision contestée, le recteur a autorisé l'enfant Philaé D à recevoir l'instruction en famille pour le motif tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif au sens de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 8 juillet 202Le juge des référés,

N. ACH

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.