Rejection of Interim Expert Examination for Service Accident Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an interim measure for an expert examination to detail injuries and prejudice from a 2017 service accident and verify the accident's circumstances, intending to contest a subsequent two-year temporary exclusion from duty, but the administrative court rejected the request because the utility required under the relevant code was lacking. The court reasoned that a prior expert examination had already assessed the consequences of the accident, and the current request was primarily aimed at challenging the finding that the applicant had engaged in fraudulent maneuvers to secure service recognition for the injury, a finding already confirmed by a final administrative tribunal judgment, rendering the requested expertise non-useful for an ongoing or potential principal dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 41-1 du code pénal, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Interim Expert Examination for Service Accident Dispute: The court reasoned that a prior expert examination had already assessed the consequences of the accident, and the current request was primarily aimed at challenging the finding that the applicant had engaged in fraudulent maneuvers to secure service recognition for the injury, a finding already confirmed by a final administrative tribunal judgment, rendering the requested expertise non-useful for an ongoing or potential principal dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request of the applicant.
This article governs the legal basis for the rejected request for expert assessment.
This article governs the decision regarding the costs/expenses sought by the defendant, which were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 15 juin 2022, Mme B A, représenté par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices qu'elle a subis à la suite de son accident de service du 27 avril 2017 et de dire si elle était en mesure de marcher et de prendre son poste le matin de cet accident.
Mme A soutient d'une part que la mesure d'expertise sollicitée est utile à la contestation de la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans dont elle a fait l'objet le 5 mai 2022, dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative et d'autre part que la mesure d'expertise sollicitée permettra de vérifier que son état de santé est bien en lien avec ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Saint-Antoine-sur- l'Isle, représentée par Me Dimitri Meillon, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par arrêté du 11 février 2021 la maire de commune de Saint-Antoine- sur-l'Isle a procédé au retrait " en toutes ses dispositions " de l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel la commune avait reconnu l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 27 avril 2017, le procureur de la République ayant estimé que l'infraction de déclaration mensongère de Madame A était caractérisée et ayant adressé à la requérante un rappel à la loi qui lui a été notifié le 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré le 2 mai 2017 un accident de service survenu le 27 avril 2017, à 15 heures en descendant de la tondeuse auto portée, provoquant une blessure à sa cheville gauche. L'intéressée a été évacuée par les sapeurs-pompiers, intervenus à 15 heures 46, vers le centre hospitalier Robert Boulin de Libourne. Le service des urgences a diagnostiqué une entorse à la cheville et a autorisé la sortie de la patiente le jour même à 19 heures 37. Cette entorse s'est révélée grave, postérieurement à cette sortie. L'intéressée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2019, date à laquelle elle a repris un poste aménagé sur un mi-temps thérapeutique à 50 %. Si les témoignages d'un collègue de travail et du compagnon de Mme A ont confirmé les circonstances de l'accident, il ressort des attestations apportées postérieurement par une adjointe technique principale, agent de la commune, que le collègue de Mme A ne se trouvait pas avec elle au moment de l'accident, que ce même agent a admis devant un élu ne rien avoir vu et avoir été prévenu par un appel téléphonique, et que l'ex-compagnon de la requérante a admis par courriel du 31 octobre 2017 adressé au maire et par attestation du 12 décembre 2019 que l'intéressée s'était en fait blessée dans son jardin et que le collègue " avait joué le jeu ". Ces témoignages ont conduit la maire à déposer plainte le 26 mai 2019 auprès de la gendarmerie nationale pour déclaration mensongère de Mme A et de son collègue, laquelle a abouti à un rappel à la loi notifié le 14 mai 2020 à la requérante par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne, conformément à l'article 41-1 du code pénal, dont les dispositions permettent au juge judiciaire de rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi, " s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits ". Par un arrêté du 11 février 2021, notifié à la requérante le 12 février 2021, la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle a, dans ces conditions, procédé au retrait, " en toutes ses dispositions " de l'arrêté du 19 septembre 2017, par lequel la commune avait reconnu l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 27 avril 2017.
4. Dans ses écritures, Mme A fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée lui permettra d'entreprendre une procédure indemnitaire à l'encontre de la commune et de demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à la suite de ces évènements. Par ordonnance du 12 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a déjà désigné un expert afin de fixer la date de consolidation, déterminer et évaluer les préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident du 27 avril 2017. Le rapport d'expertise a été rendu le 9 décembre 2019. Il résulte de l'instruction que la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par la requérante a pour seul objet de remettre en cause l'appréciation portée par la commune sur les manœuvres frauduleuses entreprises par la requérante pour permettre l'imputation au service de l'accident déclaré le 27 avril 2017, manœuvres dont la matérialité a été reconnue par jugement n° 2002319 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2021 qui est devenu définitif. Par suite, l'expertise sollicitée par Mme A ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint Antoine sur l'Isle.
Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,