Legislator Jurisprudence & Législation
2201671 Généré par l'IA

Residence Permit Non-Renewal Upheld Due to Negative Medical Opinions

Numéro de cause 2201671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul an administrative order that refused to renew an individual's residence permit, ordered their departure from the territory, and set the country of return, finding that the denial was sufficiently motivated by multiple negative medical opinions from the competent authority indicating the applicant's health condition did not necessitate continued residence under the relevant law, and thus the related removal and return decisions were also upheld as legal consequences.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Non-Renewal Upheld Due to Negative Medical Opinions: En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers son pays d'origine, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour décision négative expertise juridique autorisation de séjour éloignement révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request (point 3 of the petition) regarding the award of costs, and since the entire request was rejected (Article 1er), these cost claims are implicitly rejected, even if not explicitly cited in Article 2 concerning costs/procedural follow-up.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- la préfète s'est crue en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie d'exception ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle doit être annulée par voie d'exception ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B a produit un dernier mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Beaujard, conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de République du Congo née le 29 mars 1955, est entrée sur le territoire français le 5 avril 2017. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision "

3. La décision litigieuse portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Le refus de titre de séjour opposé à la requérante fait également mention des motifs médicaux pour lesquels sa demande ne peut être accueillie, en mentionnant les avis rendus par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les 27 février 2020, 22 décembre 2020 et 5 avril 2022 ainsi que l'absence d'autres éléments contraires au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que, dans son avis du 5 avril 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En plus de cet avis, la préfète de la Somme mentionne l'avis du collège de médecins, en date du 27 février 2020, mentionnant que son état de santé nécessitait alors la poursuite des soins sur le territoire français pour une durée de six mois et retient qu'aucun élément ne remet en cause cet avis. Pour contredire celui-ci, Mme B se borne à mentionner des éléments médicaux sur la nécessité d'un suivi médical entre 2019 et 2021, éléments qui avaient justifié qu'elle bénéficie d'une carte de séjour pour soins mais ne remettant pas en cause le fait que son état de santé ne nécessite plus son maintien sur le territoire. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, qu'un examen de contrôle serait prévu au centre hospitalier universitaire d'Amiens le 21 décembre 2022 ne contredit pas sérieusement l'appréciation portée par la préfète de la Somme. Dans ces conditions, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et notamment de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de la Somme a porté une appréciation sur la situation médicale et personnelle de Mme B. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit à cet égard doit être écarté.

8. En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers son pays d'origine, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.

9. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée par voie de conséquence.

10. En sixième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que , par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de procès.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Derlange, président,

M. Beaujard, conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

V. BEAUJARD

Le président,

Signé

S. DERLANGE La greffière,

Signé

T. PETR

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.