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2201671 Généré par l'IA

Request for Suspension of Home Eviction Dismissed Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2201671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision authorizing the use of public force for a home eviction, arguing urgency due to the immediate execution date, formal defects in the authorization lacking supporting legal documents, manifest errors regarding the address and underlying judicial rulings, and the severe, irreversible consequences of the eviction on their personal and professional situation. The court dismissed the request for suspension because none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, were deemed sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, rendering examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Suspension of Home Eviction Dismissed Due to Insufficient Grounds: The court dismissed the request for suspension because none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, were deemed sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, rendering examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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procédure d'expulsion motif de police état d'urgence force de chose jugée formelle défaut d'urgence état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for suspension (référé), which the court ultimately applied by rejecting the request based on the conditions it sets out.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B représenté par Me Molina, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :

1°) suspendre la décision du préfet du Var en date du 16 juin 2022 portant autorisation de concours de la force publique afin de procéder à son expulsion domiciliaire.

2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est inhérente à la décision elle-même puisqu'elle accorde le concours de la force publique dès le 1er juillet 2022, ce alors même qu'elle a été rendue deux semaines avant, le 16 juin 2022.

- l'absence de toute mention des motifs de droit et de fait fondant l'acte

constitue donc à un vice de forme.

- la décision contestée ne contient ni la copie du titre exécutoire ni l'exposé des diligences entreprises par l'Huissier de Justice.

- la décision en date du 16 juin 2022 ayant accordé le concours de la force publique à compter du 1er juillet 2022 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation à plusieurs égards : sur l'adresse visée dans la décision du 16 juin 2022 ; l'ordonnance du Juge commissaire ayant prononcé la résiliation du bail n'a pas été notifiée ; le Tribunal a statué sur un contrat de bail potentiellement constitutif d'un faux ; Plusieurs procédures sont en cours.

- l'expulsion entraînerait ainsi des conséquences particulièrement désastreuses - voire irréversibles - de sorte que la décision du 16 juin 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste car elle ne prend aucunement en compte sa situation professionnelle et personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2201669, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas d'urgence à suspendre ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Harang, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 9h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 7 juillet 2022.

Le Vice-président

Juge des référés,

signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier