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2201670 Généré par l'IA

Official v. State: Annulment of Leave Revocation Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2201670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An official sought the annulment of a prefectural decision dated June 8, 2022, which revoked a prior decision granting him thirty-one days of subsidized leave in metropolitan France, citing his indefinite reassignment ("fidélisation") to French Guiana as the sole ground. The court found that the revoking order was insufficiently motivated because it failed to specify with sufficient precision the factual elements supporting the withdrawal, contrary to administrative law requirements concerning decision-making, leading to the annulment of both the revocation order and the subsequent implicit rejection of the official's administrative appeal, and ordered the State to pay the official costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Official v. State: Annulment of Leave Revocation Due to Insufficient Motivation: The court found that the revoking order was insufficiently motivated because it failed to specify with sufficient precision the factual elements supporting the withdrawal, contrary to administrative law requirements concerning decision-making, leading to the annulment of both the revocation order and the subsequent implicit rejection of the official's administrative appeal, and ordered the State to pay the official costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative annulation du congé congé de convenance personnelle résiliation des rapports de service abus des pouvoirs conférés par le service motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order to annul the prefect's decision.

Article 2

This article orders the State to pay costs to M. B.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to M. B in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Semonin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a retiré son arrêté du 2 mai 2022 lui accordant un congé bonifié à compter du 1er août 2022, ensemble la décision implicite de rejet née le 2 octobre 2022 du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté, qui ne précise pas en quoi la fidélisation impliquerait nécessairement la perte du droit à congé bonifié, est insuffisamment motivé ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet a retiré une décision créatrice de droits qui n'était pas illégale ;

- la fidélisation dans un département d'outre-mer n'impliquant pas nécessairement le transfert du centre des intérêts moraux et matériels, l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en sollicitant la substitution du motif tiré du transfert en Guyane des intérêts moraux et matériels de M. B.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, ensemble l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 de ce décret ;

- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacau

- les conclusions de M. Hegesippe,

- puis les observations de Me Semonin pour M. B et celles de M. C pour le préfet de la Guyane.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juin 2019, M. B, brigadier de la police alors affecté à Paris, a été muté sur sa demande à la direction départementale de la police aux frontières de la Guyane pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2019. Par l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2021 portant fidélisation en outre-mer en cours de séjour, M. B a été affecté en Guyane sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Guyane lui a accordé un congé bonifié de trente-et-un jours en métropole du 1er août au 31 août 2022. Par un arrêté du 8 juin suivant, il a retiré cet arrêté, en opposant à l'intéressé son affectation en Guyane sans limitation de durée dite " fidélisation ". M. B conteste l'arrêté du 8 juin 2022 et la décision implicite de rejet née le 2 octobre suivant du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux.

2. L'arrêté en cause, fondé sur le seul motif de l'affectation sans limitation de durée de M. B en Guyane, est pris au visa des dispositions du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé notamment aux fonctionnaires civils de l'Etat et de l'arrêté du 6 septembre 2021 portant fidélisation en outre-mer de M. B. Cet arrêté, qui ne peut ainsi être regardé comme énonçant avec une précision suffisante les éléments de fait sur lesquels il se fonde, est insuffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 8 juin 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

M. A E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER