Physiotherapist Suspension Annulled Due to Improper Timing Relative to Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a claim by a physiotherapist seeking the annulment of a hospital director's decision to suspend her from duty starting October 13, 2021, due to non-presentation of a COVID-19 vaccination certificate. The court rejected the hospital's defense regarding the tardiness of the appeal, finding the prior administrative appeal had validly interrupted the statutory time limit, leading to an implicit rejection date that kept the subsequent legal action timely. The court ruled that while a public hospital director can suspend an unvaccinated agent, such a suspension and associated loss of pay cannot take effect until the agent's scheduled annual leave ends; since the employee was on sick leave from October 13 to October 27, 2021, the suspension decision was annulled, and the hospital was ordered to restore the employee's rights to salary, advancement, and seniority for that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Article 41 de la loi du 9 janvier 1986, I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021; Physiotherapist Suspension Annulled Due to Improper Timing Relative to Sick Leave: The court rejected the hospital's defense regarding the tardiness of the appeal, finding the prior administrative appeal had validly interrupted the statutory time limit, leading to an implicit rejection date that kept the subsequent legal action timely. The court ruled that while a public hospital director can suspend an unvaccinated agent, such a suspension and associated loss of pay cannot take effect until the agent's scheduled annual leave ends; since the employee was on sick leave from October 13 to October 27, 2021, the suspension decision was annulled, and the hospital was ordered to restore the employee's rights to salary, advancement, and seniority for that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the combined provision leading to the annulment of the suspension decision.
This article was cited in conjunction with Article 41 of the 1986 Law as the combined provision leading to the annulment of the suspension decision.
Applied to order the defendant (CHSB) to pay costs to the claimant (Mme A) and to reject the defendant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2022 et non communiqué, Mme C A, représentée par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc (CHSB) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 13 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHSB de la rétablir dans ses droits pour la période allant du 13 au 28 octobre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHSB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte ne bénéficiant pas de délégation de compétence ;
- les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n'ont pas été respectées ;
- les dispositions de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 n'ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le CHSB, représenté par Me Pennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, aucune preuve de l'envoi du recours gracieux n'étant produite ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
- et les observations de Me Blevin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce en qualité de masseuse-kinésithérapeute au CHSB. Par une décision du 11 octobre 2021, la directrice du CHSB l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter du 13 octobre 2021, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, soit, en l'espèce, le 27 octobre 2021, date à laquelle la directrice du CHSB a pris la décision de la réintégrer à compter du 28 octobre 2021.
I La fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L.411-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a exercé un recours gracieux contre la décision du 11 octobre 2021, notifiée le 14 octobre 2021. Son recours, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été notifié au CHSB le 10 décembre 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. En l'absence de réponse du CHSB, une décision implicite de rejet est née le 10 février 2022. Le délai de deux mois recours à compter de cette décision n'était donc pas forclos quand la requérante a exercé son recours la 30 mars 2022. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
II Les conclusions à fin d'annulation :
4. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés annuels, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés annuels de l'agent en question.
5. Il ressort des pièces du dossier que du 13 octobre 2021, date à laquelle elle a été suspendue, au 28 octobre 2021, date à laquelle elle a été réintégrée, Mme A était en congés de maladie et ne pouvait pas faire l'objet d'une suspension. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la directrice du CHSB a suspendu Mme A doit être annulée.
III Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement, d'une part, que l'administration prenne une nouvelle décision rétablissant le versement de la rémunération de Mme A durant la période comprise entre le 13 octobre et le 27 octobre 2021, et d'autre part, qu'elle rétablisse l'intéressée dans ses droits à l'avancement et à la détermination de ses congés payés au titre de la même période. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision en ce sens dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
IV Les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHSB, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CHSB au titre des frais de procès non compris dans les dépens qu'il a engagés.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 par laquelle la directrice du CHSB a suspendu Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHSB de rétablir Mme A dans ses droits à traitement, à l'avancement et à l'ancienneté pour la période allant du 13 octobre au 27 octobre 2021 inclus dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le CHSB versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHSB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
N. B L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201668