Legislator Jurisprudence & Législation
2201667 Généré par l'IA

Applicant v. National Commission (Security Agent Card Refusal)

Numéro de cause 2201667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision by the national commission refusing to issue a professional security agent card, following an initial refusal by the local commission after the applicant completed the required training, and also challenged the subsequent implicit rejection of his administrative appeal. The court ruled that the appeal against the initial local commission's decision was inadmissible because the subsequent decision by the national commission on the mandatory prior administrative appeal entirely substituted the initial act and was the only one subject to judicial review. Regarding the appeal against the national commission's implicit rejection, the court found no error of law, determining that the requirement for a foreign national to hold a residence permit for at least five years, per the applicable security code, applied, and the prior authorization to attend training did not create a vested right against this subsequent statutory condition. Consequently, the court dismissed all claims, including those for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, Article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Applicant v. National Commission (Security Agent Card Refusal): The court ruled that the appeal against the initial local commission's decision was inadmissible because the subsequent decision by the national commission on the mandatory prior administrative appeal entirely substituted the initial act and was the only one subject to judicial review. Regarding the appeal against the national commission's implicit rejection, the court found no error of law, determining that the requirement for a foreign national to hold a residence permit for at least five years, per the applicable security code, applied, and the prior authorization to attend training did not create a vested right against this subsequent statutory condition. Consequently, the court dismissed all claims, including those for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour agent administratif loi sur les étrangers décision étrangère condition légale droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was mentioned in the initial claims (point 3 of the request) regarding costs, but since the court rejected the request (Article 1er) and did not explicitly mention costs in the dispositive, this article is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly rejects the application in its final order.
Article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure
Cited in the reasoning (point 2) to explain the mandatory prior administrative appeal, which justified the inadmissibility of the claim against the initial decision (point 4).
Article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure
Cited in the reasoning (point 2) to explain the substitution of the final administrative decision, which led to the inadmissibility of the claim against the initial decision (point 4).
Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure
Cited in the reasoning (point 6) as the legal basis for the refusal of the professional card, which was upheld by the court's dismissal of the request.
Article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure
Cited in the reasoning (point 6) regarding the prerequisite for access to training, which was relevant to the merits of the claim that was ultimately rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was mentioned in the initial claims (point 3 of the request) regarding legal aid/costs, but since the court rejected the request (Article 1er) and did not explicitly mention costs or legal aid in the dispositive, this article is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in its final order.

Article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning (point 2) to explain the mandatory prior administrative appeal, which justified the inadmissibility of the claim against the initial decision (point 4).

Article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning (point 2) to explain the substitution of the final administrative decision, which led to the inadmissibility of the claim against the initial decision (point 4).

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning (point 6) as the legal basis for the refusal of the professional card, which was upheld by the court's dismissal of the request.

Article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure

Cited in the reasoning (point 6) regarding the prerequisite for access to training, which was relevant to the merits of the claim that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the initial claims (point 3 of the request) regarding costs, but since the court rejected the request (Article 1er) and did not explicitly mention costs in the dispositive, this article is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was mentioned in the initial claims (point 3 of the request) regarding legal aid/costs, but since the court rejected the request (Article 1er) and did not explicitly mention costs or legal aid in the dispositive, this article is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Ossete Okoya, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité a refusé

de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ainsi que de la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer

une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut

de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle retire une décision créatrice droits l'autorisant à suivre la formation ;

- elle est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier du 2 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être en partie fondé sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2022 à laquelle s'est substituée la décision implicite prise sur le recours administratif préalable obligatoire.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. B, représenté

par Me Ossete Okoya, a formé des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office, et ces observations ont été communiquées.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par

une décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, président,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant centrafricain, a été autorisé à suivre

une formation d'agent privé de sécurité par une décision du 6 avril 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 7 janvier 2022, cette même commission lui a refusé, à l'issue de sa formation,

la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. La commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours préalable formé à l'encontre de cette décision. M. C demande l'annulation

de la décision du 7 janvier 2022 et du rejet implicite de son recours contre cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. /Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ".

3. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. Par suite, la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle s'étant entièrement substituée à celle de la commission locale d'agrément

et de contrôle Est du 7 janvier 2022, les conclusions dirigées contre cette dernière décision, dépourvues d'objet, sont irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours contre la décision

du 7 janvier 2022 :

5. D'une part, le requérant, qui n'a pas sollicité la communication des motifs

de la décision implicite dont il demande l'annulation, ne saurait invoquer l'insuffisante motivation de celle-ci, alors au demeurant que la décision du 7 janvier 2022 était suffisamment motivée.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 en l'absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".

Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4°

et 4° bis de l'article L. 612-20 () ".

7. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative

de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur

à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant,

des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément,

sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique

de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code

de la sécurité intérieure.

8. Pour refuser la délivrance de la carte d'agent de sécurité à M. C,

la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date

de sa décision, conformément au 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

M. C, dont la demande de carte professionnelle a été déposée

le 17 novembre 2021, soutient néanmoins que la commission nationale d'agrément et de contrôle a commis une erreur de droit en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit

à sa demande, dès lors qu'il avait été autorisé, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 6 avril 2021, à suivre une formation de gardiennage

et de surveillance humaine et qu'il a obtenu le titre d'agent de prévention et de sécurité à l'issue de sa formation. Toutefois, la décision d'autorisation de suivre une formation, qui est

une décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle, n'a pas eu pour effet

de créer à son profit une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée

la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Elle est donc sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que

la commission nationale d'agrément et de contrôle a méconnu les dispositions applicables précitées en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande.

9. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer une erreur d'appréciation

de l'administration concernant sa moralité et sa probité dès lors que tel n'est pas le motif du refus qui lui a été opposé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi, et en tout état de cause, celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

P. H. MALEYRELe président-rapporteur,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT