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2201667 Généré par l'IA

Corporate Name Change Ignored in Property Tax Assessment Appeal

Numéro de cause 2201667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The corporate entity sought discharge from a 2021 property tax assessment, arguing it was not the legally responsible party because the tax was established under a different name and it was not responsible for prior unrecorded ownership changes, and further claiming the property's listed address did not exist. The court rejected the request, finding that since the claimed change of corporate name had not been published in the property register, it was not enforceable against the tax administration, and furthermore, evidence showed the taxed entity and the claimant were the same legal entity under the same identification number, while the property address cited in the acquisition deed confirmed the location used for taxation, thus upholding the assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article 1403 du code général des impôts, Article 1er; Corporate Name Change Ignored in Property Tax Assessment Appeal: The court rejected the request, finding that since the claimed change of corporate name had not been published in the property register, it was not enforceable against the tax administration, and furthermore, evidence showed the taxed entity and the claimant were the same legal entity under the same identification number, while the property address cited in the acquisition deed confirmed the location used for taxation, thus upholding the assessment.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière registre de l'impôt personne morale changement de nom impôt sur les acquisitions régime de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim for tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive section (implied by the rejection of the parallel request in point 8) regarding the costs, though the underlying request for costs was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, la SCI Val Barla représentée par Me Tregan, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble cadastré section NH n°48 " sis 37, avenue Val Marie " à Nice (06200) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la taxe foncière en litige a été établie au nom de la SCI Baroure Chemo et qu'elle n'est pas responsable du défaut d'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation de propriété qui incombait aux associés de la SCI Baroure Chemo ;

- l'adresse foncière sise au 37 avenue Val Marie n'existe pas comme l'indiquent le Kbis et les pièces produites aux débats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 :

- le rapport de M. Ringeval ;

- et les observations de Me Tregan représentant la société.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Val Barla est propriétaire d'un immeuble cadastré section NH n°48 sis " 37, avenue Val Marie " à Nice (06200). Elle demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ce bien.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " L'article 1404-1 du même code dispose par ailleurs que " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées ". Et aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". L'article 1403 du code général des impôts précise encore que " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 de ce code, de la taxe établie à son nom.

4. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière en litige a été établie au nom de " la SCI Baroure Chemo par M. A " adressée au 25 avenue Val Marie 06200 Nice avec pour adresse foncière le 37 avenue Val Marie.

5. En premier lieu, pour contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, la SCI Val Barla soutient que le bien en cause a fait l'objet le 31 décembre 1996 d'un changement de dénomination sociale et que l'absence d'enregistrement de ce changement n'est pas de son fait mais de celui des associés de la SCI Baroure Chemo. Toutefois dès lors qu'il est constant que le changement de dénomination sociale n'a pas fait l'objet d'une publication au fichier immobilier, il n'est pas opposable à l'administration. En outre, il résulte de l'instruction que les SCI Val Barla et Baroure Chemo sont une seule et même entité juridique enregistrée sous le même numéro Siren. Par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions susvisées, l'administration a mis à la charge de la SCI Val Barla, la taxe foncière relative au bien immobilier cadastré section NH n°48 sis " 37, avenue Val Marie " à Nice, au titre de l'année 2021. Si la requérante soutient qu'elle ne peut être tenue responsable du défaut de publication, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un tel litige.

6. En deuxième lieu, la SCI Val Barla soutient que l'adresse foncière sise au 37 avenue Val Marie n'existe pas. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'acte d'acquisition de l'immeuble en cause en date du 30 septembre 1987, joint aux écritures en défense de l'administration, mentionne comme adresse de situation du bien, le 37 avenue Val Marie, le 25 avenue Val Marie correspondant quant à elle à l'adresse postale comme à celle du siège social de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'adresse dans l'établissement de l'imposition à la taxe foncière, ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Val Barla n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Val Barla demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Val Barla est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Val Barla et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le magistrat délégué,

Signé

B. RingevalLa greffière,

Signé

M-L. Daverio

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière