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2201666 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Urgent Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2201666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, unable to secure a residence permit appointment through the saturated online system or subsequent postal request, sought an emergency order compelling the prefect to grant a meeting, arguing that in the unique context of the territory, a reasonable delay for an administrative response to a formal request regarding immigration status should not exceed four months. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to schedule the appointment within one month, reasoning that the inability to obtain an appointment despite diligent follow-up, combined with the essential nature of the right to have a residence application examined, justified judicial intervention under the urgent measures provision, and further ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Urgent Residence Permit Appointment): The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to schedule the appointment within one month, reasoning that the inability to obtain an appointment despite diligent follow-up, combined with the essential nature of the right to have a residence application examined, justified judicial intervention under the urgent measures provision, and further ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire commandement de payer positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis requested by the applicant for ordering the Prefect to issue an appointment, although the final order ultimately grants only part of the requests.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for ordering the payment of fees to the lawyer for the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in combination with Article L. 761-1 du code de justice administrative for ordering the payment of fees to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The basis for granting provisional legal aid in the first operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in combination with Article L. 761-1 du code de justice administrative for ordering the payment of fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the payment of fees to the lawyer for the applicant.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis requested by the applicant for ordering the Prefect to issue an appointment, although the final order ultimately grants only part of the requests.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The basis for granting provisional legal aid in the first operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les demandes en référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Mme A C, ressortissante haïtienne née en 1985, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

4. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

6. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A C a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 4 mai 2022. En outre, la demande de rendez-vous formée par Mme A C, qui contenait les pièces nécessaires au traitement de sa demande, est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme A C afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'affaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Balima, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme A C afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

M-Y METELLUS