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2201664 Généré par l'IA

Disability Discrimination Claim Against School Dismissed for Improper Defendant

Numéro de cause 2201664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former contract employee sought annulment of an implicit rejection of her prior demand and damages from a regional polyvalent high school, alleging discriminatory failure to renew her contract based on disability. The court rejected the claim as inadmissible because the action was improperly directed solely against the high school, which is a local public education establishment, as the alleged prejudice resulted from the State's decision regarding contract non-renewal, making the State, not the high school, the responsible party for indemnification, and consequently dismissed both the claimant's request for damages and the school's request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Disability Discrimination Claim Against School Dismissed for Improper Defendant: The court rejected the claim as inadmissible because the action was improperly directed solely against the high school, which is a local public education establishment, as the alleged prejudice resulted from the State's decision regarding contract non-renewal, making the State, not the high school, the responsible party for indemnification, and consequently dismissed both the claimant's request for damages and the school's request for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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annulation du contrat discrimination fondée sur un handicap action en indemnité partie au contrat suppression de prestations d'invalidité licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative order (Article 2) regarding the respondent's claim for costs, which was rejected.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order dismissing the appellant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's claim for costs (point 3 of the initial requests).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order (Article 2) regarding the respondent's claim for costs, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Mas-Ferroni, demande au tribunal :1°) d'annuler la décision implicite du lycée polyvalent régional Jean Moulin née le 1er juin 2022 rejetant sa demande préalable ; 2°) de condamner le lycée polyvalent régional Jean Moulin à lui verser la somme de 10 423, 20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de 12 mois de salaire en réparation du préjudice subi résultant de la mesure discriminatoire dont elle a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - le lycée polyvalent régional Jean Moulin a intérêt à agir dès lors que les procédures relevant du conseil de Prud'hommes avaient été engagées à son encontre ; - elle a été victime d'une discrimination à l'embauche liée à son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le lycée Jean Moulin, représenté par Me Santini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre le lycée polyvalent Jean Moulin qui n'est pas compétent pour embaucher du personnel dans le cadre de contrats relevant du droit public ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, - et les conclusions de M.

Kiecken, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée au sein du lycée polyvalent régional Jean Moulin en qualité de secrétaire en comptabilité et gestion de paie pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2019 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Par un courrier du 29 mars 2022, réceptionné le 31 mars 2022, elle a demandé au lycée polyvalent régional Jean Moulin de lui allouer la somme de 10 423,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de 12 mois de salaire en réparation du préjudice subi résultant de la mesure discriminatoire dont elle estime avoir fait l'objet. Par sa requête, Mme A demande la condamnation du lycée polyvalent régional Jean Moulin à lui verser cette somme au titre de son préjudice.

2. L'administration soutient que la requête serait irrecevable car dirigée à tort contre le seul lycée polyvalent régional Jean Moulin.

3. Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité ".

4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'État sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ".

5. Il résulte de l'instruction que la requête indemnitaire, présentée par Mme A contre le seul lycée polyvalent régional Jean Moulin, qui a la qualité d'établissement public local d'enseignement, est mal dirigée dès lors que le préjudice dont il est demandé réparation résulte du refus de renouvellement du contrat de travail de la requérante décidé par l'Etat, dont la responsabilité est distincte de celle du lycée. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée polyvalent Jean Moulin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Mme A la somme demandée par le lycée polyvalent Jean Moulin au même titre. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :

Les conclusions du lycée polyvalent régional Jean Moulin, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au lycée polyvalent régional Jean Moulin. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.

Le rapporteurSignéZ. Karbal Le président,SignéPh. HarangLa greffière, Signé F. PouplyLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Le greffier.2N°2201664