Legislator Jurisprudence & Législation
2201664 Généré par l'IA

Departmental Decision Upheld: Refusal of Full Remission of Overpaid Social Benefits

Numéro de cause 2201664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a departmental decision refusing a full remission of a debt of over 6,322 euros resulting from overpaid social benefits between 2015 and 2017, arguing good faith and financial impossibility to repay. The court rejected the request, reasoning that while it must assess both the debtor's good faith and precariousness, the substantial and prolonged nature of the undeclared resources suggested a lack of good faith without sufficient justification, and the presented financial evidence did not establish an absolute impossibility of repayment, thus precluding a total remission.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Departmental Decision Upheld: Refusal of Full Remission of Overpaid Social Benefits: The court rejected the request, reasoning that while it must assess both the debtor's good faith and precariousness, the substantial and prolonged nature of the undeclared resources suggested a lack of good faith without sufficient justification, and the presented financial evidence did not establish an absolute impossibility of repayment, thus precluding a total remission.

Mots-clés

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remise de dette bonne foi perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale absence de ressources financières décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for closing the instruction, which is a procedural step mentioned before the final orders, but since no other procedural rule is cited in the dispositive, and this is the only cited procedural element linked to the procedure phase, it might be considered procedural context, although strictly speaking, the rule for inclusion focuses on rules *used* in the final orders. Given the strict instruction to only include rules explicitly cited in the numbered orders (Article 1, 2...), and Article R. 772-9 is only mentioned in the reasoning section describing the hearing procedure, it should be excluded based on the exclusion rule (Rule for exclusion: Do not include provisions that appear only in the reasoning). Since the dispositive (Articles 1 and 2) does not cite any substantive or procedural rule justifying the rejection or service, the resulting array is empty based on the strict criteria.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2022 et 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 322,95 euros ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière le place dans l'impossibilité de rembourser la somme due.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 3 avril 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par décision du

6 décembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de remise de dette de M. A afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 322,95 euros au titre de la période de juillet 2015 à décembre 2017. M. A demande la remise totale de cette dette.

2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que :

"Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active ()" et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu dont M. A a sollicité la remise gracieuse provient de la prise en compte des ressources perçues par l'ensemble des personnes composant son foyer entre juillet 2015 à décembre 2017. Toutefois, malgré le montant et la durée de ces omissions déclaratives, le requérant n'invoque aucune circonstance permettant d'établir sa bonne foi. Au surplus, s'il fait valoir la précarité de sa situation financière, et produit notamment en ce sens des factures impayées et une demande d'aide alimentaire présentée en février 2023, il n'apporte pas de précisions sur ses revenus actuels dès lors qu'il produit uniquement son avis d'impôts sur les revenus 2020, lequel, au demeurant, mentionne un revenu fiscal de référence de 14 025 euros pour 3 parts cette année-là. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de revenu de solidarité active n'est pas justifiée et ne peut être accordée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des

Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2201664