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2201662 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Upheld

Numéro de cause 2201662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver for an overpayment of activity bonus totaling 416.28 euros, arguing the error stemmed from following incorrect advice from a fund advisor. The court, acting as a full jurisdiction court, determined that although the claimant's good faith was established as the overpayment resulted from a misinterpretation of guidance regarding delayed reporting of a spouse's income, the claimant failed to demonstrate financial hardship that would warrant waiving the debt, especially since the household's family quotient was not low, leading to the rejection of the request for a full or partial remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Upheld: The court, acting as a full jurisdiction court, determined that although the claimant's good faith was established as the overpayment resulted from a misinterpretation of guidance regarding delayed reporting of a spouse's income, the claimant failed to demonstrate financial hardship that would warrant waiving the debt, especially since the household's family quotient was not low, leading to the rejection of the request for a full or partial remission.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu gêne financière perception indue d'indemnités de chômage faibles revenus remise de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 416,28 euros.

Elle soutient qu'elle a suivi les indications de la conseillère de la caisse d'allocations familiale pour procéder aux déclarations de ressources et que l'erreur est involontaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le quotient familial de la requérante s'élevait à 1046 euros et que la bonne foi de la requérante n'implique pas une remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans la déclaration par la requérante des revenus de son mari avec un mois de décalage, cette situation résultant d'une mauvaise interprétation des indications données à Mme B par une conseillère de la caisse d'allocations familiales. Si sa bonne foi ne peut être mise en doute, l'anomalie ayant été identifiée à l'occasion d'un appel téléphonique de l'intéressée au service, celle-ci n'invoque aucunement la précarité de sa situation qui ferait obstacle au remboursement de la somme de 416,28 euros qui est due, alors qu'il n'est pas contesté que le quotient familial du foyer est de 1 046 euros. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

A. PICOT

No 220166