Legislator Jurisprudence & Législation
2201662 Généré par l'IA

Mootness of Mobility Inclusion Card Claim Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2201662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the decision by the department president from early 2022 refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing her health condition warranted the benefit. The court found that subsequent to the filing of the administrative appeal, the department issued the requested mobility inclusion card to the litigant in September 2022, thereby rendering the initial claim moot, leading the Tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Mobility Inclusion Card Claim Due to Subsequent Issuance: The court found that subsequent to the filing of the administrative appeal, the department issued the requested mobility inclusion card to the litigant in September 2022, thereby rendering the initial claim moot, leading the Tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance endossement allégations de santé prestations d'assurance-invalidité pièces de légitimation demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 19 mars 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".

Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé auprès du département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président du département de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par décision du 11 janvier 2022 confirmant la décision du 19 juillet 2021. La requérante demande l'annulation de cette décision et la délivrance de cette carte.

2. Par décision du 9 septembre 2022, le département de la Moselle a accordé la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " à Mme B. Dans ces conditions, la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,