Libyan Asylum Seeker Transfer to Malta Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Libyan national, who irregularly entered the territory and sought asylum, challenged the prefect's decision to transfer him to Maltese authorities, who had agreed to take charge of his case based on the applicant having obtained a Maltese visa, and the subsequent forty-five-day residency order. The court dismissed the challenge, finding that the transfer decision was sufficiently motivated and complied with the European Regulation 604/2013 concerning the obligation to conduct an individual interview in a comprehensible language and to provide necessary information in writing, as the applicant confirmed understanding the Arabic documents provided during the interview conducted with an interpreter. Furthermore, the court rejected the applicant's claim that the transfer would expose him to inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR, as his unsubstantiated fears of personal reprisal in Malta were not supported by tangible evidence, and he could seek protection from Maltese authorities upon arrival. Consequently, the associated residency order was also upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647; Libyan Asylum Seeker Transfer to Malta Upheld: The court dismissed the challenge, finding that the transfer decision was sufficiently motivated and complied with the European Regulation 604/2013 concerning the obligation to conduct an individual interview in a comprehensible language and to provide necessary information in writing, as the applicant confirmed understanding the Arabic documents provided during the interview conducted with an interpreter. Furthermore, the court rejected the applicant's claim that the transfer would expose him to inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR, as his unsubstantiated fears of personal reprisal in Malta were not supported by tangible evidence, and he could seek protection from Maltese authorities upon arrival. Consequently, the associated residency order was also upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
Although the main conclusion was rejected, this article was cited in the original request regarding costs, which is generally addressed in the final disposition even if implicitly denied by the rejection of the main claim (However, since the rejection of the main claim implies the rejection of costs, and this article was only cited in the prayer for relief and not in the operative text ordering costs, I must strictly adhere to the rule: only provisions explicitly cited in the numbered orders. Since Article 1 only rejects the request and Article 2 concerns notification, no cost provision is cited in the operative text.)
This article was cited in the original request regarding legal aid, which is generally addressed in the final disposition even if implicitly denied by the rejection of the main claim (However, since the rejection of the main claim implies the rejection of costs, and this article was only cited in the prayer for relief and not in the operative text ordering costs, I must strictly adhere to the rule: only provisions explicitly cited in the numbered orders. Since Article 1 only rejects the request and Article 2 concerns notification, no cost provision is cited in the operative text.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 11 octobre 2022, M. D A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités maltaises ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités maltaises est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions des articles 4, et 5, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités maltaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative notamment son article R. 776-15.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Diaz représentant M. A.
- les observations de M. A assisté d'une interprète agréée en langue arabe.
- et les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, né en 1999, de nationalité libyenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 16 août 2022. La consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu'il s'était vu délivrer, le 22 juin 2022, un visa de type c, valable du 15 juillet au 28 août 2022, par les autorités consulaires maltaises en Lybie. Les autorités maltaises ont été saisies, en application de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. A. Le 2 septembre 2022, les autorités maltaises ont accepté expressément le transfert de M. A. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités maltaises au motif que Malte était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités maltaises :
2. En premier lieu, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () " ;
3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. A le 16 août 2022 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, assisté d'un interprète en langue arabe, langue que le requérant a déclaré comprendre. Le requérant ne fait état d'aucun élément précis laissant penser que l'agent qui a conduit l'entretien ne disposait pas des qualifications et compétences pour ce faire, ni que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions propres à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités maltaises aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 des dispositions de cet article doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2.
Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 16 août 2022 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue arabe que l'intéressé a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté en litige expose les motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet a décidé du transfert du requérant aux autorités maltaises. Le même arrêté mentionne également que le requérant n'établit pas de risque personnel en cas de transfert aux autorités maltaises. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le requérant soutient que dans l'hypothèse où il devrait retourner à Malte il se trouverait exposé à des risques pour sa vie. Dans le résumé de l'entretien individuel dont il a bénéficié, il a déclaré " avoir des problèmes là-bas avec la milice libyenne " ; à l'audience, il a déclaré redouter des représailles sur sa personne en raison d'une vengeance personnelle en raison de fait commis par un membre de sa famille. Les déclarations du requérant, outre leur imprécision, ne sont corroborées par aucun élément tangible propre à établir les menaces dont il fait état. En tout état de cause, en cas de retour à Malte, il lui sera possible de solliciter la protection des autorités de ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son transfert à Malte l'exposerait à des traitements de la nature de ceux prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert du requérant aux autorités maltaises doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
10. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités maltaises à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2022.
Le magistrat délégué,
G. CLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
No 220166