Legislator Jurisprudence & Législation
2201662 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit for Sick Foreigner

Numéro de cause 2201662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit as a sick foreigner and ordering departure from French territory, arguing the refusal violated the Franco-Algerian agreement because his medical condition required care whose absence would have exceptionally serious consequences, and that the expulsion order was therefore flawed. The court rejected the claim because the Medical College of the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) determined that the applicant's need for ongoing care for cerebral palsy sequelae did not constitute a risk of exceptionally serious consequences if treatment were discontinued, and the applicant failed to provide medical evidence to contradict this assessment or demonstrate that appropriate treatment was inaccessible in his home country, leading to the dismissal of the appeal against both the permit refusal and the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit for Sick Foreigner: The court rejected the claim because the Medical College of the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) determined that the applicant's need for ongoing care for cerebral palsy sequelae did not constitute a risk of exceptionally serious consequences if treatment were discontinued, and the applicant failed to provide medical evidence to contradict this assessment or demonstrate that appropriate treatment was inaccessible in his home country, leading to the dismissal of the appeal against both the permit refusal and the expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de preuve traitement médical départ du pays expulsion en droit des étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, making its mention in Article 8 (and thus implicitly covered by the rejection in Article 1) relevant to the final disposition concerning the ancillary claims.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence présentées par les ressortissants algériens : " () Pour l'application de l'article L.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's request, concluding the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, making its mention in Article 8 (and thus implicitly covered by the rejection in Article 1) relevant to the final disposition concerning the ancillary claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request, concluding the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, making its mention in Article 8 (and thus implicitly covered by the rejection in Article 1) relevant to the final disposition concerning the ancillary claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, making its mention in Article 8 (and thus implicitly covered by the rejection in Article 1) relevant to the final disposition concerning the ancillary claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A C, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 2 septembre 2022, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 24 mai 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 31 mai 2003, déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2019 et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade le 7 juin 2021. Par l'arrêté attaqué du 11 février 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Selon l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence présentées par les ressortissants algériens : " () Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".

3. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de séquelles de paralysie cérébrale secondaire suite à une souffrance fœtale qui nécessite des soins de rééducation, d'appareillage et d'injections répétées de toxine botulinique. Le collège de médecins du service médical de l'OFII, saisi par le préfet du Var au cours de l'instruction de la demande de certificat de résidence formulée par le requérant, a considéré que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par la seule production de trois certificats médicaux, dont aucun n'établit qu'en cas de défaut de traitement l'intéressé subirait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard, notamment, de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet du Var a refusé au requérant la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,

- M. B et M. E, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. DL'assesseur le plus ancien,

Signé

L. B

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,