Legislator Jurisprudence & Législation
2201660 Généré par l'IA

Police Official Seniority Dispute Over Motorcycle Unit Assignment

Numéro de cause 2201660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A national police official sought the cancellation of an implicit rejection of his claim for an seniority advantage based on his assignments to the urban motorcycle unit (FMU) of Nice from September 2009 to December 2017 and then to the departmental unit thereafter, arguing the FMU was attached to an eligible public security district. The court partially annulled the rejection, finding the official was entitled to the seniority advantage for the period ending December 31, 2017, because the FMU Nice was directly attached to the eligible Public Security District of Nice, but ruled that claims prior to January 1, 2017, were barred by the four-year prescription rule, and found no basis for entitlement after January 1, 2018, as the subsequent departmental assignment was not administratively linked to an eligible district.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 11 de la loi du 26 juillet 1991, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968, Article 3 de la même loi; Police Official Seniority Dispute Over Motorcycle Unit Assignment: The court partially annulled the rejection, finding the official was entitled to the seniority advantage for the period ending December 31, 2017, because the FMU Nice was directly attached to the eligible Public Security District of Nice, but ruled that claims prior to January 1, 2017, were barred by the four-year prescription rule, and found no basis for entitlement after January 1, 2018, as the subsequent departmental assignment was not administratively linked to an eligible district.

Mots-clés

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ancienneté de service agents publics agents de police cession de créance aux fins de sûreté cession de créance transfert de poste

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the costs (though the dispositive itself does not explicitly impose them, the applicant requested them based on this article, and the decision implies rejection of this specific claim as part of the overall outcome concerning costs/fees, though the actual final orders are silent on imposing costs).
Article 11 de la loi du 26 juillet 1991
The court used this provision to establish the right to the specific seniority advantage (ASA) that was the subject of the appeal.
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
This provision was used by the court to assess and confirm the prescription (statute of limitations) applicable to the claims dating back before January 1, 2017.
Article 3 de la même loi
This provision of the statute of limitations law was cited in the reasoning leading to the decision regarding the scope of prescription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 11 de la loi du 26 juillet 1991

The court used this provision to establish the right to the specific seniority advantage (ASA) that was the subject of the appeal.

Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

This provision was used by the court to assess and confirm the prescription (statute of limitations) applicable to the claims dating back before January 1, 2017.

Article 3 de la même loi

This provision of the statute of limitations law was cited in the reasoning leading to the decision regarding the scope of prescription.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the costs (though the dispositive itself does not explicitly impose them, the applicant requested them based on this article, and the decision implies rejection of this specific claim as part of the overall outcome concerning costs/fees, though the actual final orders are silent on imposing costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2022 et 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 10 décembre 2021 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ses périodes d'affectation à la FMU Nice du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017 et à la FMU départementale des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2018 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la formation motocycliste urbaine (FMU) de Nice devenue FMU départementale des Alpes-Maritimes (DDSP06/FMUD) le 1er janvier 2018 est un service de la circonscription de sécurité publique de Nice ; l'affectation au sein de la FMU de Nice est donc éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) dès lors que la CSP de Nice fait partie de la liste des CSP éligibles fixée par l'arrêté du 3 décembre 2015 du ministre de l'intérieur ;

- il a été affecté au sein de la FMU de Nice du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017 puis à la DDSP06/FMUD Nice à compter du 1er janvier 2018 ;

- la cour administrative d'appel de Marseille a jugé dans ce sens par un arrêt du 14 mai 2019 concernant un agent affecté à la FMU de Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés, le requérant, du fait de son affectation dans une formation motocycliste urbaine (FMU) ne pouvant prétendre à l'ASA ;

- les créances antérieures au 1er janvier 2017, sont atteintes par la prescription en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 :

- le rapport de M. Soli, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.

Vu la note en délibéré produite par M. B, enregistrée le 9 novembre 2024 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, fonctionnaire de la police nationale, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande en date du 10 décembre 2021 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 pour ses périodes d'activité à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Nice, devenue FMU départementale des Alpes-Maritimes le 1er janvier 2018, au sein de laquelle il est en poste depuis le 1er septembre 2009.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ".

Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1°/ En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ".

La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ".

Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.

3. Il est constant que la fiche individuelle synthétique de M. B mentionne au titre des affectations opérationnelles de l'intéressé " FMU 06 Nice " entre le 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017 puis à la DDSP06/FMUD Nice à compter du 1er janvier 2018. M. B a exercé ses fonctions au sein de la formation ou de la brigade motocycliste urbaine à Nice durant cette période. Il ressort des pièces produites par le requérant que le service d'ordre et de sécurité routière à laquelle appartient la FMU de Nice, dépendait directement de la CSP de Nice qui fait partie de la liste des zones urbaines où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B a été affecté, entre le 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017 dans une FMU rattachée directement à la CSP de Nice, qui est éligible à l'ASA en vertu des textes précités. Il s'ensuit que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à M. B pour cette période allant du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017 dès lors qu'il justifiait de l'ancienneté de service requise. En revanche, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant, qui s'est retrouvé affecté à la formation motocycliste urbaine départementale du fait de la transformation de la FMU Nice en service départemental rattaché directement à la DDSP 06, aurait été affecté administrativement, après le 1er janvier 2018, à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée uniquement en ce qu'elle lui refuse le bénéfice de l'ASA pour sa période d'affectation à la FMU Nice du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017.

Sur la prescription quadriennale :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Et aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. "

6. Le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, pouvait demander à en bénéficier. M. B ayant été affecté au sein de la FMU de Nice le 1er septembre 2009, il pouvait prétendre à l'ASA à compter de trois années de service soit le 1er septembre 2012 et le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2013. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur est fondé à opposer la prescription quadriennale aux créances antérieures au 1er janvier 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconstitue la carrière de M. B, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il a droit pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017 et de lui verser les sommes correspondantes non atteintes par la prescription quadriennale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande présentée par M. B le 10 décembre 2021 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ses périodes d'affectation à la FMU Nice du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017 et à la FMU départementale des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2018 est annulée en ce qu'elle rejette ladite demande pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui verser les sommes correspondantes non atteintes par la prescription quadriennale dans les conditions mentionnées au point 6 du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Soli, président

- Mme Gazeau, première conseillère,

- Mme Guilbert, première conseillère.

assistés de Mme Bianchi, greffière

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le président,

signé

P. Soli

L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau

La greffière,

signé

L. Bianchi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière

N°220094