Legislator Jurisprudence & Législation
2201660 Généré par l'IA

Debt Enforcement Opposition Regarding Solidarity Allowance Overpayment and Disability Benefit Cumulation

Numéro de cause 2201660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt enforcement order issued for the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance amounting to €743.18 for the period between December 1, 2020, and April 30, 2021, because the allowance was not cumulable with the adult disability allowance, which the individual had been granted retroactively to December 1, 2020. The court rejected the claim, reasoning that the opposition to the debt enforcement could only be based on arguments affecting the regularity, principle, amount, or enforceability of the debt, and that the individual's arguments concerning their precarious financial situation and the non-retroactive application for the disability benefit were irrelevant to the legality or merit of the established overpayment claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article L. 5423-1 du code du travail, Article 1er; Debt Enforcement Opposition Regarding Solidarity Allowance Overpayment and Disability Benefit Cumulation: The court rejected the claim, reasoning that the opposition to the debt enforcement could only be based on arguments affecting the regularity, principle, amount, or enforceability of the debt, and that the individual's arguments concerning their precarious financial situation and the non-retroactive application for the disability benefit were irrelevant to the legality or merit of the established overpayment claim.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage autorisation d'exécution surendettement dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request, which is the final order of the judgment.

Article R. 612-3 du code de justice administrative

This provision was cited to note the failure of France Travail to produce a defense brief after being formally notified.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited to note that the rapporteur public was excused from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 11 juillet 2022 pour le recouvrement d'une somme de 743,18 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, majorée des frais d'émission de l'acte.

Elle soutient qu'elle vit en-dessous du seuil de pauvreté et qu'elle n'a pas demandé à bénéficier à titre rétroactif de l'allocation aux adultes handicapés.

La requête a été communiquée à France Travail qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2024 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.

2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.

3. Mme B, qui bénéficiait de l'allocation de solidarité spécifique, a été admise, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Marne du 23 mars 2021, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2020. L'allocation de solidarité spécifique n'étant pas cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés par l'effet de l'article L. 5423-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail, a notifié à Mme B un indu d'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 743,18 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. En l'absence de règlement de cette somme par l'intéressée, Pôle Emploi, devenu France Travail, a émis à son encontre une contrainte à laquelle elle doit être regardée comme faisant opposition.

4. Si Mme B se prévaut de la précarité de sa situation et du fait qu'elle n'a pas demandé à pouvoir bénéficier à titre rétroactif de l'allocation aux adultes handicapés, ces éléments sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de la créance en cause. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Grand-Est.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. CLa greffière,

signé

I. ROLLAND

N°2201660