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2201659 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Hospital: Reimbursement for Care Following Delayed Intensive Care Transfer

Numéro de cause 2201659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A social security fund sought reimbursement from a hospital for over €42,000 in care costs incurred following a patient's hospitalization, arguing the hospital's failure to timely transfer the patient, who suffered respiratory distress and later died after two cardio-respiratory arrests, constituted fault. The court acknowledged the hospital's undisputed fault in delaying the transfer to intensive care, finding this fault linked to the patient's overall damage; however, because the patient likely required intensive care regardless, the only compensable harm was the lost chance to avoid deterioration or death, and since the extent of this lost chance was unquantified, the tribunal ordered a medical expert evaluation to determine both the percentage of lost chance attributable to the delay and the specific list of reimbursable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Social Security Fund v. Hospital: Reimbursement for Care Following Delayed Intensive Care Transfer: The court acknowledged the hospital's undisputed fault in delaying the transfer to intensive care, finding this fault linked to the patient's overall damage; however, because the patient likely required intensive care regardless, the only compensable harm was the lost chance to avoid deterioration or death, and since the extent of this lost chance was unquantified, the tribunal ordered a medical expert evaluation to determine both the percentage of lost chance attributable to the delay and the specific list of reimbursable expenses.

Mots-clés

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rémunération hospitalière caisse de compensation assurance maladie transferts sociaux constitution de sûretés assurance-accidents des caisses-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 621-1 du code de justice administrative

The court ordered a medical expert examination on this basis before ruling on the claim.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the conditions under which the designated expert must carry out their mission.

Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

This provision relates to the management fee requested by the CPAM in the initial request, although the final order is procedural (ordering expertise).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the request for legal fees (indemnité forfaitaire de gestion) made by the CPAM in the initial request, although the final order is procedural (ordering expertise).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 7 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de

42 477,94 euros en remboursement de ses débours avec intérêts légaux à compter de la date de présentation de sa demande préalable le 11 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville, outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier d'Abbeville est responsable d'un défaut de surveillance fautif de M. A B lors de son hospitalisation au sein du service d'orthopédie entre les 11 et 26 janvier 2018 ayant imposé une hospitalisation en service de réanimation, avant le décès de l'intéressé le 17 février 2018 ;

- elle a exposé des débours en lien avec cette faute correspondant aux frais d'hospitalisation en réanimation et aux frais d'appareillage de l'intéressé à hauteur de la somme de 42 477,94 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il ne conteste pas la faute qui lui est reproché mais que les débours dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande le remboursement ne sont pas imputables à cette faute mais à l'évolution de la pathologie de M. A B et auraient été exposés en tout état de cause.

La requête, le mémoire en défense et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à Mme C B, ayant-droit de M. A B, qui n'a pas produit d'observation.

Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,

- et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier d'Abbeville.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une chute, M. A B a été admis au sein du service d'orthopédie du centre hospitalier d'Abbeville le 11 janvier 2018. Après deux arrêts cardio-respiratoires survenus au sein de ce service, il a été transféré en réanimation le 26 janvier 2018 où il est décédé le 17 février suivant. Estimant non conforme la prise en charge de M. A B au sein du service d'orthopédie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à être remboursée par le centre hospitalier d'Abbeville des débours exposés en conséquence.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes du I. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'expertise conduite devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le centre hospitalier d'Abbeville que, alors que M. A B présentait des difficultés respiratoires marquées par un encombrement constant de ses poumons dès son hospitalisation et qu'une désaturation à 70 % avait été constatée le 22 janvier 2018, il n'a été transféré en service de réanimation qu'après avoir été victime de deux arrêts cardio-respiratoires successifs le 26 janvier 2018 au sein du service d'orthopédie, des suites desquels il est décédé le 17 février 2018. La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est ainsi fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville est engagée à raison de ce retard fautif qui est en lien avec le dommage du patient.

Sur la perte de chance :

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Si la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme soutient que les frais liés à l'hospitalisation de M. A B sont intégralement imputables au retard du centre hospitalier d'Abbeville à transférer le patient en service de réanimation et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer un taux de perte de chance, il résulte de la nature même de la faute commise, qui est constituée par un retard à procéder à ce transfert, qu'une hospitalisation en service de réanimation aurait été indispensable à l'intéressé même en cas de prise en charge conforme. Toutefois, le retard fautif de prise en charge en réanimation a fait perdre une chance à M. A B d'échapper à l'aggravation de son état de santé puis à son décès.

6. Toutefois, en l'absence de tout élément permettant de chiffrer cette perte de chance, les experts mandatés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne s'étant pas prononcés sur ce point, le tribunal est dans l'impossibilité de fixer le taux de perte de chance associé à la faute reconnue au point 3. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnisation, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise sur ce point ainsi que sur la liste des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.

Article 3 : L'expert aura pour mission de :

1°) prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de M. A B, et de tous documents ; entendre au besoin toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l'intéressé ;

2°) indiquer le taux de perte de chance associé au retard fautif commis du centre hospitalier d'Abbeville à transférer en service de réanimation M. A B compte-tenu de ses difficultés respiratoires ;

3°) indiquer la liste des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie en lien avec le dommage ;

4°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance, y compris la charge définitive des dépens.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, au centre hospitalier d'Abbeville et à Mme C B.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Demurger, présidente,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

La présidente,

Signé

F. Demurger

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.