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2201659 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 2201659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew his residence permit, ordered him to leave the territory, and designated his country of destination, arguing the refusal lacked proper motivation, constituted a manifest error of assessment regarding his medical condition (requiring specialized ocular prosthesis maintenance), and that return to his country of origin would violate his right to life due to inadequate care. The court dismissed the appeal, finding the refusal was sufficiently motivated, that the medical college's prior opinion indicating his condition did not present "exceptional gravity" in the absence of care was not successfully challenged by the submitted medical documents, and therefore, the denial of the residence permit, the subsequent order to leave the territory, and the designation of the destination country were all legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, finding the refusal was sufficiently motivated, that the medical college's prior opinion indicating his condition did not present "exceptional gravity" in the absence of care was not successfully challenged by the submitted medical documents, and therefore, the denial of the residence permit, the subsequent order to leave the territory, and the designation of the destination country were all legally sound.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court examined and dismissed the arguments related to the conditions for foreigners suffering from a serious illness under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the applicant concerning the costs related to the proceedings, which cite this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 733 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- les soins nécessités par son état n'existent pas en Guinée ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination reposent sur un refus de séjour illégal ;

- la désignation de la Guinée, compte tenu des soins qu'il doit recevoir, constitue une atteinte à l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Minne, président de chambre,

- et les observations de Me Berradia, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2018 à l'âge de 24 ans environ. Après le rejet de sa demande de protection internationale, il a été autorisé à séjourner jusqu'au 7 octobre 2021 en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 7 avril 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué reproduit les termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte relatif aux étrangers malades. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 7 avril 2022 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, par son avis du 1er décembre 2021, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A ne l'exposait pas, en absence de prise en charge, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites à l'appui de la requête indiquent que la prothèse oculaire du requérant nécessite une compétence technique pour la fabriquer et l'entretenir. Toutefois, aucun de ces documents ne permet de renverser l'appréciation, d'ordre médical, selon laquelle le handicap en cause, en absence de prise en charge, n'exposerait pas le requérant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les rapports relatifs à l'offre de soins en Guinée produits plus récemment ne sont pas utiles à la solution du litige, qui implique l'analyse, préalable, de la gravité du handicap de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.

4. En troisième lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée sans autre précision n'est pas établie.

5. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un refus de séjour entaché d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 à 4.

6. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale, ainsi qu'il résulte du point 5, ni, en tout état de cause, sur un refus de séjour illégal.

7. En dernier lieu, pour le motif énoncé au point 3, le droit à la vie protégé par les stipulations de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu par l'autorité administrative ayant désigné la Guinée comme pays de destination.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,

Signé

H. JEANMOUGIN

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2201659