Correction of Clerical Error in Judgment Regarding Party's Surname
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment rendered on October 10, 2022, certain parties requested the tribunal rectify a clerical error in the original decision concerning the spelling of the surname of one of the represented individuals. The court found that the name of the represented party was misspelled in the operative judgment, constituting a material error that did not affect the outcome of the case. Pursuant to the provisions allowing correction of such non-influential material errors within one month of noting the issue, the Tribunal ordered that the incorrect spelling of the name in the judgment be replaced with the correct spelling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Correction of Clerical Error in Judgment Regarding Party's Surname: The court found that the name of the represented party was misspelled in the operative judgment, constituting a material error that did not affect the outcome of the case. Pursuant to the provisions allowing correction of such non-influential material errors within one month of noting the issue, the Tribunal ordered that the incorrect spelling of the name in the judgment be replaced with the correct spelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to correct a material error in the minutes of a decision.
This article specifies the correction ordered for the material error.
This article orders the notification of the rectification order to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, Mme A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Jacques Arthur C Tiomo, et M. B G E, représentés par Me Gommeaux, demandent au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement n° 2201656 rendu par le présent tribunal le 10 octobre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. Le jugement n° 2201656 est entaché d'une erreur matérielle concernant l'orthographe du nom de famille du requérant représenté par Mme F. La raison commande de corriger cette erreur purement matérielle, en remplaçant le nom " D le nom " C " dans l'ensemble du jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : La mention " Jacques Arthur Aleu Tiomo " figurant dans le jugement n° 2201656 est remplacée par la mention " Jacques Arthur C Tiomo ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à M. B G E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gommeaux.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.
Le président,
B. ISELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,