Legislator Jurisprudence & Législation
2201655 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Residency Permit and Ordered to Depart

Numéro de cause 2201655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had a history of rejected asylum claims and prior refusal of stay orders, sought annulment of a prefectural decision that denied her application for a residency permit on grounds of private and family life and ordered her to leave the territory within thirty days. The court rejected the claim that the delay in processing the application rendered the decision illegal, noting that the four-month period cited merely triggers an implicit rejection which could have been challenged earlier. Furthermore, the court found that the prefect correctly determined that the applicant did not provide sufficient proof of over ten years of continuous residence, thus negating the obligation to consult the residency committee under the relevant provision, and similarly dismissed the claim that the thirty-day departure notice was illegal because the preceding refusal of a residency permit was lawful and the standard thirty-day period requires no special justification unless exceptional circumstances or a specific request for extension are demonstrated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker Denied Residency Permit and Ordered to Depart: The court rejected the claim that the delay in processing the application rendered the decision illegal, noting that the four-month period cited merely triggers an implicit rejection which could have been challenged earlier. Furthermore, the court found that the prefect correctly determined that the applicant did not provide sufficient proof of over ten years of continuous residence, thus negating the obligation to consult the residency committee under the relevant provision, and similarly dismissed the claim that the thirty-day departure notice was illegal because the preceding refusal of a residency permit was lawful and the standard thirty-day period requires no special justification unless exceptional circumstances or a specific request for extension are demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive sortie illégale autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi asile familial révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order is the dispositive ruling rejecting the entire claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order is the dispositive ruling rejecting the entire claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision litigieuse, rendue un an et dix mois après le dépôt de sa demande, méconnaît le principe du délai raisonnable ; une décision implicite de rejet est intervenue le 6 octobre 2020 ;

- le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a inversé la charge de la preuve ; il revient à l'administration d'établir qu'il existe des circonstances justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bader-Koza a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante serbe, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 3 novembre 2010. Sa demande d'asile a été rejetée le 1er juillet 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 29 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 28 février 2013, confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 7 octobre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par une décision du 27 octobre 2014, la même autorité a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. L'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 novembre 2014. Par une décision du 10 avril 2017, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 6 juillet 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, devenus respectivement les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, si la requérante soutient que l'instruction de sa demande par la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas été faite dans un délai raisonnable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. A ce titre, le délai de quatre mois dont elle se prévaut constitue seulement, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai à l'issue duquel naît du silence gardé sur une demande d'admission au séjour une décision implicite de rejet, qu'il était loisible à l'intéressée de contester devant le tribunal de céans avant que ne soit prise une décision expresse sur sa demande.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

4. Il ressort des termes de la décision en litige qu'après avoir considéré que Mme A ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour, le préfet précise qu'en l'absence de justification probante de la continuité de la résidence depuis plus de dix ans de la requérante en France, la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas nécessaire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.

6. En second lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

7. Les dispositions précitées sont applicables aux seules décisions relatives au délai de départ volontaire. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. En tout état de cause, à supposer qu'elle entende contester la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun prévu par les dispositions précitées, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation, ce que Mme A n'établit pas, ni même n'allègue.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Trimouille, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

C. TRIMOUILLE

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC