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2201653 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Residence Permit Appeal Upheld

Numéro de cause 2201653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who had first sought asylum in 2012 and whose asylum application was ultimately rejected in 2014, subsequently remained in a clandestine status despite an order to leave the territory, and then sought a residence permit in 2020, was subject to a prefecture's decision on May 18, 2022, denying the permit, which the individual sought to annul by claiming the administrative authority failed to consider their personal and family situation. The court rejected the request for annulment because the case file, including the challenged decision, provided no evidence that the prefect failed to conduct a detailed examination of the individual's personal and family circumstances before issuing the refusal.

Regeste Legislator

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Asylum Seeker Denied Residence Permit Appeal Upheld: Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas d'une lecture de la décision en litige, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

Mots-clés

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autorisations de séjour réexamen de la demande d'asile asile familial situation personnelle positions administratives annulation de la naturalisation facilitée
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale depuis le 25 octobre 2012, date de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar né en 1992, a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2012. Cette demande a été rejetée le 8 octobre 2013 et le recours qu'il a formé contre cette décision de rejet a lui-même été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 avril 2014. Le 16 mai 2014, il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français mais s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Le 9 juillet 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions alors en vigueur des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 18 mai 2022.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas d'une lecture de la décision en litige, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 18 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bader-Koza, présidente,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-M. DEBRION

La présidente,

S. BADER-KOZA La greffère,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201653