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2201651 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Family Housing Allowance Overpayment Lost Object After Reimbursement

Numéro de cause 2201651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision confirming an overpayment of family housing allowance (ALF) totaling €2,195 and the restitution of deducted amounts, arguing the debt was unfounded as she resided in her old dwelling despite signing a new lease. The administrative court determined that since the housing allowance fund re-examined the file during the proceedings, canceled the entire debt of €2,215, and reimbursed the claimant, the request had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the case, thereby rejecting the claim as moot despite the claimant's subsequent financial difficulties.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment of Family Housing Allowance Overpayment Lost Object After Reimbursement: The administrative court determined that since the housing allowance fund re-examined the file during the proceedings, canceled the entire debt of €2,215, and reimbursed the claimant, the request had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the case, thereby rejecting the claim as moot despite the claimant's subsequent financial difficulties.

Mots-clés

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allocation familiale procédure en annulation besoin de logement arriérés de loyer perte de soutien détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the merits of Ms. A's application because the object of the request had disappeared.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the designation of the reporting judge.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the closing of the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 15 avril 2022, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance d'allocation de logement familiale (ALF) mise à sa charge pour un montant de 2 195 euros ;

2°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance.

Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors que si elle a bien signé un nouveau bail le 18 décembre 2020, elle a toutefois continué d'habiter dans son ancien logement jusqu'au 27 juin 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors qu'elle a, en cours d'instance, réétudié le dossier de la requérante, annulé la créance en litige et reversé à Mme A la somme de 2 215 euros.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, Mme A conclut au maintien de sa requête.

Elle fait valoir que sa situation financière est critique et qu'elle a dû déposer un dossier de surendettement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme B représentant la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la CAF

d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance d'allocation de logement familiale (ALF) mise à sa charge pour un montant de 2 195 euros.

2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de l'enregistrement de la requête et de sa communication à la CAF d'Ille-et-Vilaine, cette dernière a procédé à un nouvel examen des droits de la requérante, a annulé la créance en litige et lui reversé la somme correspondante, d'un montant de 2 215 euros. Par suite, la requête de Mme A a perdu son objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, l'intéressée ne pouvant, dans la présente instance, utilement faire valoir que sa situation financière est critique et qu'elle a dû déposer un dossier de surendettement dès lors que sa dette a été annulée en totalité.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A à et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.