Prefect v. Driver of Vehicle (Ouistreham Port Traffic Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought to confirm that the driver of a specific vehicle committed a contravention de grande voirie for failing to obey a traffic light at the "East" lock of the port of Ouistreham on June 30, 2022, an act which the defendant admitted occurred due to a confluence of circumstances. The court reasoned that the driver's actions—ignoring the red light, passing stopped traffic, and entering the central area while the lock was open—constituted a violation of the transport code and the general code of public property, making the defendant liable for the offense defined under articles L. 5337-1 and R. 5337-1 of the transport code, leading to a fine of 90 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Driver of Vehicle (Ouistreham Port Traffic Violation): The court reasoned that the driver's actions—ignoring the red light, passing stopped traffic, and entering the central area while the lock was open—constituted a violation of the transport code and the general code of public property, making the defendant liable for the offense defined under articles L. 5337-1 and R. 5337-1 of the transport code, leading to a fine of 90 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order imposing a fine (the penalty for the contravention).
This article dictates the procedural step of sending the judgment to the prefect for notification, citing the relevant administrative justice code provision.
This procedural rule is cited in Article 2 to specify the conditions for notifying the judgment to the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, le préfet du Calvados défère Mme C A au tribunal, en sa qualité de conductrice du véhicule immatriculé DZ 591 AK, pour des faits de non-respect d'un feu de signalisation placé au niveau de l'écluse " est " du port de Ouistreham.
Le préfet soutient que :
- une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la conductrice de ce véhicule le 30 juin 2022 ;
- les faits constituent des infractions passibles d'une contravention de grande voirie prévue par les dispositions des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2023, Mme C A fait valoir qu'elle a été victime d'un concours de circonstances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet du Calvados et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Calvados demande au tribunal, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 juin 2022 à l'encontre de Mme C A, de constater que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports ainsi que par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions () du présent chapitre (), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". L'article R. 5333-25 de ce même code prévoit que " le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.
3. Il résulte de l'instruction que, le 28 juin 2022, un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé que la conductrice du véhicule immatriculé DZ 591 AK a refusé de respecter le feu rouge placé au niveau de l'écluse " Est " du port, a remonté la file de véhicules arrêtés devant ce feu de signalisation et a pénétré le terreplein central alors que l'écluse était ouverte à la navigation. Ces faits constatés par un procès-verbal du 30 juin 2022 et dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par Mme A, sont constitutifs de contravention de grande voirie réprimée par les dispositions des articles R. 533-25 du code des transports et R. 412-30 du code de la route.
4. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la contrevenante au paiement d'une amende de 90 euros pour les faits susmentionnés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 90 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à Mme C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOULa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne