Legislator Jurisprudence & Législation
2201648 Généré par l'IA

Egyptian National's Deportation Ban Upheld

Numéro de cause 2201648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an application seeking the annulment of a two-year prohibition on returning to French territory issued against an Egyptian national following his apprehension after failing to comply with a prior order to leave the territory. The court determined that the prefect's signatory had the proper delegation of authority, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant statutes and considering the factors for duration under the law concerning foreigners' status, that the invoked article regarding exceptional residency status was irrelevant and partially abrogated, and that the applicant's arguments regarding Article 8 of the ECHR and manifest error of appreciation lacked the necessary specific details for assessment.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Egyptian National's Deportation Ban Upheld: The court determined that the prefect's signatory had the proper delegation of authority, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant statutes and considering the factors for duration under the law concerning foreigners' status, that the invoked article regarding exceptional residency status was irrelevant and partially abrogated, and that the applicant's arguments regarding Article 8 of the ECHR and manifest error of appreciation lacked the necessary specific details for assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi positions administratives éloignement révocation de l'autorisation de séjour renvoi malgré risque de persécution révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article formally rejects the appellant's request, concluding the case based on the reasoning above.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the appellant's request, concluding the case based on the reasoning above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Bouacha, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas justifiée ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet de l'Essonne le 30 juin 2021. Le recours pour excès de pouvoir formé contre celui-ci a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 18 janvier 2022. Interpellé en Savoie le 28 février 2022, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par un arrêté du même jour dont M. A demande l'annulation dans la présente instance.

2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Juliette Part, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui dispose d'une délégation de signature à effet de signer tous les actes émanant de la préfecture à l'exception de quelques actes parmi lesquels ne figurent pas les interdictions de retour, délégation consentie par un arrêté du 28 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il indique que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et s'est maintenu en situation irrégulière à l'expiration du délai de départ volontaire et procède à l'examen des critères prévus par l'article L. 612-10 précité pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il est dès lors suffisamment motivé en fait et en droit.

5. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé à la date de la décision attaquée, concerne l'admission exceptionnelle au séjour. M. A ne peut dès lors utilement en invoquer la méconnaissance à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.

6. En quatrième lieu, si M. A invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent dès lors être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Paillet-Augey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

E. BEYTOUT

Le président,

P. THIERRYLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.